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07/02/2020 | FRANCE | N°18NT03514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 février 2020, 18NT03514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Orbello Granulats Loire à exploiter une carrière de sable et ses installations connexes sur le territoire de la commune de Vritz au lieu-dit La Répennelais.

Par un jugement n° 1604202 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des

mémoires, enregistrés les 18 septembre 2018, 5 mars 2019 et 18 octobre 2019, M. et Mme C... B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Orbello Granulats Loire à exploiter une carrière de sable et ses installations connexes sur le territoire de la commune de Vritz au lieu-dit La Répennelais.

Par un jugement n° 1604202 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2018, 5 mars 2019 et 18 octobre 2019, M. et Mme C... B..., représentés par la SELARL Cabinet Loiseau et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ la fin de non-recevoir opposée par la SAS Sablière de Vritz sera écartée dès lors que leur requête contient des moyens suffisamment précis ;

­ les premiers juges n'ont pas apprécié, au regard des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement, les conséquences de l'exploitation de la carrière sur la commodité du voisinage notamment tant en terme de tranquillité qu'en considération des activités déjà présentes sur les lieux ;

­ en méconnaissance de ces mêmes dispositions, le projet ne présente aucune étude de danger laquelle aurait dû analyser les conséquences de l'exploitation de l'installation au regard de l'élevage porcin de plein air ;

­ les prescriptions de l'article 2.3.2. de l'arrêté querellé relatif aux distances limites et zones de protection sont discutables, les distances n'ayant pas été au demeurant respectées par le carrier, ce qui a eu des incidences sur son élevage ainsi qu'en atteste un procès-verbal d'huissier du 26 septembre 2019 et un constat de vétérinaire ;

­ les conditions relatives à un environnement calme et non stressant pour les animaux induites par la spécificité de l'élevage n'ont pas été examinées alors qu'il n'est pas démontré que la distance de 35 mètres serait suffisante et que les incidences des convoyeurs et du bruit n'ont pas été pris en considération ;

­ l'arrêté contesté ne contient aucune prescription précise pour éviter les nuisances sonores, notamment sur leur élevage ;

­ le projet n'est pas compatible avec l'intérêt général dès lors que l'exploitant a dû acquérir un chemin communal pour pouvoir étendre la zone d'extraction et qu'est intervenu, en cours de procédure, un conseiller municipal, secrétaire du groupe Orbello.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2019 et 12 mars 2019, la SAS Sablière de Vritz, anciennement dénommée Orbello Granulats Loire, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés sont pour le moins sibyllins sinon inintelligibles, voire même irrecevables ;

­ les moyens de la requête sont inopérants et sont, en tout état de cause, non fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

­ le code de l'environnement ;

­ l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

­ l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

­ le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

­ l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

­ l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. D...,

­ et les observations de Me E..., représentant la SAS Sablière de Vritz.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sablière de Vritz, anciennement dénommée Baglione puis société Orbello Granulats Loire, exploite depuis 1997 une carrière de sable au lieu-dit La Répennelais sur le territoire de la commune de Vritz. Le 26 décembre 2013, elle a présenté une demande tendant au renouvellement de son autorisation ainsi qu'à l'extension du périmètre de l'exploitation, à l'augmentation de ses capacités de production et à la modification des installations de traitement. Par un arrêté du 21 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'exploitation de cette installation. M. et Mme C... B..., qui sont propriétaires des parcelles cadastrées section YD n°s 11 et 12, situées près du lieu-dit " La Pipardière " et enclavées au sein de l'emprise de la carrière, et sur lesquelles ils exploitent un élevage porcin, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2018 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des écritures de première instance des requérants que ceux-ci, en liminaire à leurs moyens, ont reproduit les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement visé dans l'arrêté contesté, puis ont, notamment, indiqué que cet arrêté rappelait que doivent être prévenus les dangers et les inconvénients de la carrière et des autres installations, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, pour la sécurité, pour la salubrité publiques et pour la protection de l'environnement. Ils n'ont en revanche soulevé, contrairement à ce qu'ils allèguent, aucun moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, en particulier pour porter atteinte à la commodité du voisinage. Dans ces conditions, faute d'avoir invoqué un tel moyen qui n'est pas d'ordre public, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en l'absence d'examen de la compatibilité du projet avec les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement concernant les atteintes portées à la commodité du voisinage.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le droit applicable :

3. Les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent.

4. L'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

5. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014.

6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

7. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.

8. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

En ce qui concerne la légalité externe :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. (...) ".

10. Si M. et Mme B... soutiennent que la demande déposée par l'exploitant est incomplète au motif qu'elle ne comporte pas l'étude de dangers visée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, il résulte des pièces communiquées tant en appel qu'en première instance, que l'exploitant avait joint une telle étude à sa demande, laquelle est au demeurant examinée tant par l'autorité environnementale que par l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 22 octobre 2015. Cette étude identifie les risques en cas d'accident et précise les mesures envisagées pour les prévenir et/ou y faire face en cas de survenance. Les requérants n'établissent pas l'insuffisance de cette étude au regard de l'objet de risque d'accident défini à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui ne saurait résulter d'un défaut d'examen des incidences de l'exploitation envisagée sur leur élevage porcin.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...). Selon l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - L'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 de ce code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5 (...) ". Cet article fixe par ailleurs les éléments complémentaires qui doivent figurer dans l'étude d'impact.

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

13. L'installation en litige est soumise, en ce qui concerne les émissions sonores, aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, lequel fixe la méthode de mesure applicable. Il résulte de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter que la carrière, qui n'est pas en activité la nuit, a fait l'objet depuis 2009 de mesures diurnes des niveaux et des émergences sonores autour de son site par le bureau d'étude Géoarmor environnement dont les principes et les méthodes de mesure sont précisées à la page 67 de l'étude. Ces mesures de suivi ont été complétées par une campagne de mesures effectuée en 2012. Dans le cadre du projet d'extension de la carrière, l'impact des émergences sonores au droit des habitations des hameaux vers lesquelles les activités d'extraction se rapprochent a été examiné selon des modalités, également précisées, et par l'utilisation du logiciel CadnaA, à partir de quatre points de mesure dont un situé au lieu-dit " La Pipardière ". Les résultats sont détaillés aux pages 116 et suivantes de l'étude qui conclut à l'absence de nuisance acoustique supplémentaire notable sur les zones à émergence réglementée (ZER) et à la conformité des émergences sonores, de jour comme de nuit, avec les prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997, reprises dans l'arrêté préfectoral du 24 juin 1997 autorisant l'exploitation de l'installation en litige. Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent que l'étude aurait été réalisée en méconnaissance de la méthodologie fixée par l'arrêté du 23 janvier 1997. La circonstance que l'étude sonore n'aurait pas intégré les prescriptions de l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs qui s'appliquent aux exploitations porcines ou de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, qui relèvent d'une législation distincte, sont sans incidence sur la légalité de l'arreté contesté. Au surplus, l'émergence des bruits au niveau des parcelles cadastrées section YD n°s11 et 12 des requérants a pu être appréciée dès lors qu'elles se situent à proximité d'un des points de mesure mis en place au lieu-dit " La Pipardière ".

14. En troisième lieu, la circonstance que l'un des conseillers municipaux était également secrétaire du groupe Orbello, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cette qualité ou son audition devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 20 novembre 2015 a été de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêté contesté, lequel a été pris par le préfet de la Loire-Atlantique à l'issue d'une procédure au cours de laquelle de nombreux avis ont été émis et une enquête publique réalisée à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis son avis.

En ce qui concerne la légalité interne :

15. En premier lieu, M. et Mme B... exploitent un élevage porcin en plein air sur des parcelles enclavées par la carrière dont l'autorisation d'exploitation fait l'objet du présent litige. L'élevage en cause est lui-même soumis à la réglementation des installations classées, et notamment aux prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

16. En application des dispositions du II de l'article 5 de cet arrêté, les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à une distance minimale de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. L'article 27-3 de ce même arrêté prévoit que " L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit à moins de : / (...) 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau (...) ".

17. L'arrêté contesté prévoit, pour tenir compte de l'élevage porcin de M. et Mme B..., que la carrière devra respecter une distance d'éloignement des berges des plans d'eau d'extraction de 35 mètres par rapport à cet élevage afin de protéger la ressource en eau de ces futurs plans d'eau. Ainsi, son article 2.3.2 prescrit que les bords de l'excavation sont portés à une distance de 35 mètres de part et d'autre des parcelles cadastrées section YD n°s 11 et 12 aussi longtemps qu'une activité d'élevage est présente sur ces parcelles. Si les requérants allèguent que l'exploitant n'aurait pas respecté cette distance lors de la réalisation des fouilles, cette circonstance, qui porte sur son exécution, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de cette prescription.

18. En second lieu, en ce qui concerne les nuisances sonores, l'arrêté contesté impose, au chapitre 3.5 " Bruits " (p. 27 et suivantes) des prescriptions afin que les installations soient construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou souterraine susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour la tranquillité de celui-ci et que les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, soient conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. Il fixe ainsi, en fonction du niveau de bruit ambiant existant, à 5 ou 6 décibels en période diurne (de 7 h à 22 h sauf dimanches et jours fériés) et à 3 ou 4 décibels en période de nuit (de 22 h à 7 h et dimanches et jours fériés), l'émergence admissible des bruits émis par les installations à l'intérieur des locaux riverains habités ou occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées. Pour s'assurer du respect de ces valeurs d'émergence admissible, l'arrêté fixe, en limite de propriété, un niveau limite admissible de 70 décibels en période diurne et de 60 décibels en période de nuit. Ces limites sont ainsi inférieures aux 85 décibels préconisés par la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs et par l'arrêté du 23 janvier 1997. La décision contestée prévoit également un contrôle au moins annuel de la situation acoustique par une personne ou un organisme qualifié selon la méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et aux emplacements les plus représentatifs des bruits émis par le chantier ainsi qu'au niveau des habitations les plus proches de la carrière, sous réserve de l'accord des propriétaires. Selon le commissaire enquêteur, " les niveaux sonores ont été évalués tant sur le site qu'aux abords du site. Les éléments susceptibles de générer des bruits sont la drague, les installations de traitement du sable (dont les convoyeurs) et les véhicules (chargeuses et camions des clients). Les mesures de bruit, réalisées dans le cadre de ce dossier, respectent les valeurs limites de l'arrêté d'autorisation de la sablière ". Si M. et Mme B... soutiennent que les nuisances sonores auxquelles est exposé l'élevage porcin sont une source de stress pour ses animaux, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il vient de l'être dit, que l'émergence sonore au droit des parcelles cadastrées section YD n°s 11 et 12 dépasserait le seuil réglementaire de 85 décibels. En outre, le constat d'huissier et le rapport vétérinaire n'établissent pas l'insuffisance des prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral contesté alors que les requérants font valoir que des travaux de fouille ont été réalisés en deçà des limites fixées dans cet arrêté.

19. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement permettent au préfet d'imposer des prescriptions aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. La circonstance que la société Orbello Granulats Loire a acquis un chemin communal pour permettre l'extension de la carrière est ainsi sans incidence sur le contrôle que le juge de plein contentieux doit opérer sur le respect des règles de fond régissant l'installation. Il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté seraient insuffisantes pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sauraient alléguer de l'incompatibilité du projet avec l'intérêt général.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SAS Sablière de Vritz, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme que la SAS Sablière de Vritz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme B... soit mise à la charge de l'Etat ou de la SAS Sablière de Vritz, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Sablière de Vritz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., au ministre de la Transition écologique et solidaire et à la SAS Sablière de Vritz.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller,

­ M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT03514


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 07/02/2020
Date de l'import : 11/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT03514
Numéro NOR : CETATEXT000041548642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;18nt03514 ?
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