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07/02/2020 | FRANCE | N°18NT01789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2020, 18NT01789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite intervenue le 27 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), saisie sur recours préalable obligatoire, a confirmé la décision du président de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest du 21 décembre 2015 portant retrait de la carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité d'agent de sécur

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Par un jugement n°1604346 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite intervenue le 27 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), saisie sur recours préalable obligatoire, a confirmé la décision du président de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest du 21 décembre 2015 portant retrait de la carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité d'agent de sécurité.

Par un jugement n°1604346 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée et régularisée les 2 et 3 mai 2018 le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'est pas établi que la minute du jugement était signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la matérialité des faits reprochés à M. E... est établie ;

- la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressortait des pièces du dossier que le comportement de M. E... était, en vertu de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2019 M. E..., représenté par la Scp Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le Conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., employé par la société Cave Canem Gardiennage en qualité d'agent de sécurité depuis le 1er mars 2014 s'est vu délivrer une carte professionnelle, dont il a obtenu le 31 août 2015 le renouvellement avec une validité jusqu'au 31 août 2020. A la suite d'un contrôle administratif, le président de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest a, par une décision du 21 décembre 2015, procédé au retrait de cette carte. Par une décision implicite née le 27 mars 2016, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, saisie par l'intéressé, a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il avait formé devant elle. Le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel, à la demande de M. E..., le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait d'agrément ainsi confirmée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué par le Conseil national des activités privées de sécurité, la minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffier. Ce moyen d'irrégularité ne saurait donc être accueilli.

3. En second lieu, le Conseil national des activités privées de sécurité soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à son argument selon lequel M. E... a fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées. Toutefois il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'extrait du fichier des personnes recherchées a été produit par l'organisme requérant pour la première fois en appel et, d'autre part, que les premiers juges ont exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles ils estimaient que les conditions n'étaient pas réunies pour justifier le retrait de l'agrément dont bénéficiait M. E.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune des irrégularités invoquées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ;/ Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Le Conseil national des activités privées de sécurité a justifié le retrait de la carte professionnelle de M. E... par l'inscription de ce dernier au fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010. Il soutient que toutes les situations justifiant une inscription à ce fichier ont, par principe, pour effet de révéler un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et sont par suite incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Toutefois, il ressort des termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées que les cas d'inscription qu'il prévoit ne se rapportent pas nécessairement à des comportements tels que ceux visés par l'organisme requérant. Invité, dans le cadre d'une mesure d'instruction diligentée le 13 novembre 2019, à produire le dossier de l'enquête administrative ayant motivé le retrait de la carte professionnelle de M. E..., le Conseil national des activités privées de sécurité n'a cependant produit aucun élément complémentaire. Par suite, à défaut d'apporter des précisions sur les éléments ou les circonstances ayant justifié l'inscription de l'intéressé au fichier des personnes recherchées, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier si le comportement ou les agissements de ce dernier justifiaient qu'en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure lui fût retirée sa carte professionnelle. Les faits sur lesquels s'est fondé le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant pas suffisamment établis, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision de retrait d'agrément contestée.

7. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a confirmé le retrait de l'agrément dont bénéficiait M. E....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... E....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique du 7 février 2020.

La rapporteure

N. F...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT017892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01789
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;18nt01789 ?
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