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30/01/2020 | FRANCE | N°19NT02043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 19NT02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900152 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvado...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900152 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de ressortissant français et parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 22 mars 1989, relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Mme A..., qui est entrée récemment en France, le 2 mars 2016, est mère d'un enfant né en France le 5 mars 2017. Toutefois la communauté de vie avec un ressortissant français, n'est pas établie par les attestations versées et les deux mandats financiers des 29 mars et 11 mai 2019, que ce dernier lui a adressés. A l'inverse, vivent en Côte d'Ivoire ses garçons jumeaux, qui sont élevés par ses propres parents. Dans ces conditions, même si l'intéressée fait état d'un travail exercé par intérim et de ses efforts d'intégration dans la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Si Mme A... soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

J.-E. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02043
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CHEMLA ROSENSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-30;19nt02043 ?
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