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24/01/2020 | FRANCE | N°19NT02438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 janvier 2020, 19NT02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900773 du 23 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900773 du 23 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de départ volontaire procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de fuite.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1982, est entré en France en 2004 sous couvert d'un visa de long séjour aux fins d'y suivre des études, et s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré le 10 décembre 2016. Interpellé le 21 février 2019 au Havre, il a fait l'objet le jour même d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par sa requête, M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours contre cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé tant en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination que refus de délai de départ volontaire.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de l'intéressé, alors même que la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont accusé réception le 29 juin 2017 n'y est pas mentionnée

4. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus de délai de départ volontaire, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance des titres de séjour.

5. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

6. S'il se prévaut d'une durée de résidence en France supérieure à dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. A..., qui a résidé en France en qualité d'étudiant de 2004 à 2016, était célibataire, sans enfant et en situation irrégulière depuis plus de deux ans, avait terminé ses études et n'exerçait pas d'activité professionnelle. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il a des attaches familiales en France où réside sa mère, de nationalité française, il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec cette dernière. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 3ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (....) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

8. M. A..., qui a déclaré à l'occasion de son audition par les services de police le 21 février 2019 une adresse de domicile dont il n'établit pas qu'elle revêtirait un caractère effectif et permanent, n'établit pas davantage qu'il ne se serait pas maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celle qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.

Le rapporteur

M. E...Le président

I. PerrotLe greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02438
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-24;19nt02438 ?
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