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17/12/2019 | FRANCE | N°19NT03950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2019, 19NT03950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. M. B... a également demandé qu'il soit enjoint à la préfète de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours.

Par un jugement n° 1904851 du 2 octobre 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annu

lé cet arrêté du 25 septembre 2019 et a enjoint à la préfète d'Ille-et-Vilaine d'autoriser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. M. B... a également demandé qu'il soit enjoint à la préfète de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours.

Par un jugement n° 1904851 du 2 octobre 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé cet arrêté du 25 septembre 2019 et a enjoint à la préfète d'Ille-et-Vilaine d'autoriser M. B... à solliciter l'asile et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... formée devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a estimé qu'elle devait faire jouer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 dans la mesure où, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, M. B... n'a invoqué aucune circonstance qui justifierait que sa demande d'asile soit examinée par la France, et notamment pas la présence de membres de sa famille titulaires du statut de réfugié ;

- la mesure contestée n'a pas pour effet de renvoyer M. B... en Mauritanie ;

- c'est à bon droit qu'ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 12 du règlement Dublin III.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2019, M. B..., représenté par

Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 8 octobre 1994, est entré en France le 17 avril 2019 et a sollicité le 2 mai 2019 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles. Celles-ci ont été saisies le 4 juillet 2019 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 2° paragraphe de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté le 5 septembre 2019 la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. B.... Par un arrêté du 25 septembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de ce dernier aux autorités espagnoles. Elle relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B..., dans un délai de 15 jours, une attestation de demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ainsi qu'à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le 1° de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

4. En l'occurrence, la circonstance alléguée par le requérant, y compris dans le compte-rendu d'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 mai 2019, qu'il avait sollicité l'examen de sa demande en France au motif de la présence de son père et de son frère sur le sol français, sans plus de précision ne saurait justifier l'application des dispositions dérogatoires de l'article 17 mentionné au point 3.

5. En conséquence, la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a estimé que son arrêté du 25 septembre 2019 portant remise de M. B... aux autorités espagnoles était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir recouru à ces dispositions dérogatoires.

6. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.

7. En l'espèce, M. C... B... soutient que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu l'article 4 du règlement UE n°604/2013 au motif que la communication des informations prévue par cet arrêté n'aurait pas été effectuée et que M. B... n'aurait pas été en mesure d'en prendre connaissance dès lors qu'il ne maîtrise que la langue peule. Toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les informations en question ont bien été communiquées à l'intéressé au cours de l'entretien qui s'est déroulé le 2 mai 2019 et qu'une traduction en langue peule a bien été effectuée par un interprète.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 septembre 2019 portant remise de M. B... aux autorités espagnoles. La préfète est, en conséquence, également fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'articles 3 de son jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes lui a enjoint d'autoriser M. B... à solliciter l'asile et de lui délivrer un récépissé.

9. Compte tenu également de ce qui précède, le premier juge a fait une appréciation manifestement exagérée des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le versement au conseil de M. B... de la somme de 900 euros mis à la charge de l'Etat par l'article 4 du jugement attaqué.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904851 du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gelard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le président,

H. A...Le président-assesseur

O. COIFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03950
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-17;19nt03950 ?
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