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06/12/2019 | FRANCE | N°19NT01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2019, 19NT01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... E... ont chacun demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 17 novembre 2017 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour les concernant.

Par un jugement n° 1801056, 1801057 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2019 M. et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

25 septembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler les décisions du 17 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... E... ont chacun demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 17 novembre 2017 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour les concernant.

Par un jugement n° 1801056, 1801057 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2019 M. et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2017 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions prises à leur encontre méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E... et Mme E... n'est fondé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants algériens, sont entrés respectivement en France en juillet et juin 2012 sous couvert de visas de court séjour, Mme E... étant accompagnée des deux premiers enfants du couple. Elle a sollicité en juin 2013 la délivrance d'un certificat de résident algérien, ce qui lui a été refusé le 2 juillet 2014, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire à laquelle l'intéressée ne s'est pas conformée. Le recours contentieux formé contre ces décisions a été rejeté le 17 février 2015 par le tribunal administratif d'Orléans, et la cour a confirmé ce jugement le 28 septembre 2016. Deux autres enfants sont nés en 2013 et 2017. M. et Mme E... ont tous deux sollicité en octobre 2017 leur admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Loiret a refusé de faire droit à ces demandes par deux décisions du 17 novembre 2017. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret :

2. En premier lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)".

3. M. et Mme E..., qui se bornent à faire état de la durée de leur séjour en France remontant respectivement à juin et juillet 2012, de la scolarisation de leurs enfants, dont les plus jeunes sont nés en France et n'ont ainsi connu que ce seul pays, de la forte implication de M. E... au sein d'un club local de football et de la participation bénévole de Mme E... à des activités associatives à but caritatif, ne démontrent pas par ces seuls éléments avoir noué et développé en France des liens privés et familiaux d'une particulière intensité. Si Mme E... fait ainsi état de la présence en France de sa propre famille, dont les membres sont de nationalité française, elle ne produit aucun élément de nature à démonter la profondeur des liens qu'elle aurait conservés avec eux. Dans ces circonstances, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E... n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale.

4. En second lieu, si M. et Mme E... soutiennent que les décisions contestées méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l'alinéa 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces décisions, qui se limitent à un refus de séjour et ne sont assorties d'aucune mesure d'éloignement, n'emportent par elles-mêmes aucun effet particulier vis à vis des enfants du couple ou de la stabilité de la cellule familiale. Les intéressés ne produisent eux-mêmes aucun élément de nature à démontrer que la scolarité de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre ailleurs, notamment dans le pays d'origine de leurs parents, où deux d'entre eux sont d'ailleurs nés. C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte formées par les intéressés ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. et Mme E... la somme demandée au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2019.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. PerrotLe greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT01704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01704
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-06;19nt01704 ?
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