La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2019 | FRANCE | N°18NT02638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2019, 18NT02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2015 du directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir refusant de réviser sa note au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°1507204 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2018 et les 22 mai et 10 octobre 2019 Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2018 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2015 du directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir refusant de réviser sa note au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°1507204 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2018 et les 22 mai et 10 octobre 2019 Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-du-Loir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir était dans l'obligation de faire précéder son évaluation d'un entretien individuel ;

- la décision contestée est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir, dès lors notamment qu'elle n'était pas la seule responsable du contrat pour le retour à l'équilibre financier de l'établissement, ne pouvait être uniquement évaluée en fonction de l'échec de ce contrat et que les actions dont elle avait la responsabilité ont été menées à bien ou ont été différées dans le temps ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir, son employeur cherchant par l'évaluation litigieuse à la déstabiliser et à lui faire prendre la décision de quitter son emploi.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars, 4 juin et 21 octobre 2019 le centre hospitalier de Château-du-Loir, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;

- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme G..., et de Me H..., représentant le centre hospitalier de Château-du-Loir.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., cadre supérieur de santé paramédical titulaire, a été employée par le centre hospitalier de Château-du-Loir en qualité de directrice des soins du 1er janvier 2013 au 1er décembre 2014. Elle a obtenu une note de 21,25 au titre de l'année 2014, identique à celle de l'année précédente. Elle a contesté cette note et l'évaluation littérale la justifiant devant la commission administrative paritaire départementale. Par une décision du 29 juin 2015, le directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir a accepté de revoir l'appréciation littérale de la manière de servir de Mme G... en supprimant un passage lié à son absentéisme, mais a maintenu la note de 21,25. Mme G... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 16 mai 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme G... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. ".

3. En premier lieu, ni ces textes ni aucun principe n'obligeaient le directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir à faire précéder l'évaluation de la manière de servir de Mme G... pour l'année 2014 d'un entretien individuel. Par ailleurs et en tout état de cause, la requérante n'établit pas, par le seul témoignage peu circonstancié d'une ancienne collègue qu'elle produit pour la première fois en appel que la pratique de l'établissement aurait été d'organiser systématiquement de tels entretiens, y compris avec le personnel de direction. Dans ces conditions, la procédure suivie n'a pas été irrégulière.

4. En deuxième lieu, le directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir a justifié la note attribuée à Mme G... par son échec à mener à bien la réorganisation qui lui avait été confiée dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre financier (CREF) passé en 2014 entre l'établissement et l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Il est constant qu'en raison de la situation financière très dégradée du centre hospitalier de Château-du-Loir, la bonne exécution de ce contrat revêtait un caractère prioritaire qui ne pouvait échapper à Mme G... en sa qualité de membre du personnel de direction. Celle-ci avait d'ailleurs la responsabilité de la rédaction et du suivi de deux fiches-actions de ce contrat, établies le 12 mai 2014, consacrées pour l'essentiel à des mesures de réduction du personnel. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un rapport de la chambre régionale des comptes, le directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir a indiqué à la requérante, dans une note interne du 22 juillet 2014, que les objectifs d'économies attendus dans le cadre du CREF n'avaient été atteints que " grâce à des mesures qui ne concernent pas les personnels soignants ou bien qui n'étaient pas prévues au CREF... ", que certaines des actions qu'elle avait proposées manquaient de précision et qu'il convenait d'élaborer en urgence des outils de suivi du contrat qui faisaient défaut. Il est par ailleurs constant que les deux fiches élaborées par Mme G..., dont il n'est pas établi qu'elles auraient été modifiées par son employeur dans un sens défavorable à ses intérêts, ont dû être révisées après son départ du centre hospitalier afin d'ajuster les économies attendues, qui avaient été significativement surévaluées. Dans ces conditions, et eu égard à l'importance du CREF pour l'établissement, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 29 juin 2015 du directeur du centre hospitalier de Château-du-Loir refusant de réviser la note de 21,25 attribuée à Mme G... pour l'année 2014 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'évaluation de Mme G... pour 2014 repose sur des considérations objectives en lien avec sa manière de servir. Par suite, et alors même que le tribunal administratif de Nantes a reconnu dans un jugement du 29 mai 2019 devenu définitif l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme G... depuis 2014, la décision contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Château-du-Loir, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme G... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée au même titre par le centre hospitalier de Château-du-Loir.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Château-du-Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... et au centre hospitalier de Château-du-Loir.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme I..., présidente-assesseure,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

Le rapporteur

E. D...La présidente

N. I...

Le greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02638
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-06;18nt02638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award