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06/12/2019 | FRANCE | N°18NT02612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2019, 18NT02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et le GAEC du Clos ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée la décision du 23 novembre 2016, par laquelle le maire de la commune d'Egry a refusé de procéder à l'application de la délibération adoptée le 31 mai 2010 par le conseil municipal de la commune concernant le chemin rural n°5 dit du Clos d'Egry.

Par un jugement n° 1604175 du 22 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2018 et 1er o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et le GAEC du Clos ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée la décision du 23 novembre 2016, par laquelle le maire de la commune d'Egry a refusé de procéder à l'application de la délibération adoptée le 31 mai 2010 par le conseil municipal de la commune concernant le chemin rural n°5 dit du Clos d'Egry.

Par un jugement n° 1604175 du 22 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2018 et 1er octobre 2019 M. C... et le GAEC du Clos, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2016 du maire d'Egry ;

3°) d'enjoindre au maire d'Egry de procéder à la régularisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Egry la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime en jugeant que l'absence de validation par la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) n°12 des modifications faisant l'objet de la délibération adoptée le 31 mai 2010 par le conseil municipal d'Egry faisait obstacle à ce que la commune procède à la régularisation de l'accord entre M. C... et elle-même qui figurait sur cette délibération ;

- la décision finale de la CIAF n°12 a validé les modifications du chemin rural en litige car elle a attribué la parcelle ZM 4 au compte de propriété de M. C... ;

- le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qui lui faisaient obligation d'assurer l'exécution des délibérations adoptées le 31 mai 2010 ; ces délibérations ne peuvent être regardées comme ayant été prises dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier qui ferait obstacle à l'application de ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistrés le 23 août 2019 la commune d'Egry, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... et du GAEC du Clos d'Egry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C... et le GAEC du Clos d'Egry ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. C... et le GAEC du Clos d'Egry.

Une note en délibéré présentée pour M. C... et le GAEC du Clos a été enregistrée le 22 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier réalisée sur le territoire des communes d'Auxy, Batilly en Gâtinais, Beaune La Rolande, Bordeaux en Gâtinais, Corbeil en Gâtinais, Egry, Juranville et Lorcy (Loiret) en lien avec la construction de l'autoroute A 19 et portant, en particulier, sur la redéfinition du réseau de chemins ruraux, le conseil municipal de la commune d'Egry a adopté le 31 mai 2010 une délibération approuvant, dans son principe, le nouveau réseau de chemins publics proposé par la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) n°12. Il a également adopté, lors de la même séance du conseil municipal, une seconde délibération approuvant de nouveau ce réseau, en faisant apparaître en vert sur un plan annexe les modifications que la commune se proposait d'accepter en matière de suppression et de création de chemins communaux, dont le chemin n°5, dit du Clos d'Egry, dont il était indiqué qu'il devait faire l'objet d'un échange avec M. C..., avec création d'un nouveau chemin. Il a enfin approuvé, le même jour, une troisième délibération par laquelle était acceptée la cession à M. C... d'une partie du chemin rural n°5, située entre les deux parcelles dont ce dernier est propriétaire, en échange de la cession par celui-ci d'une bande de terrain de 6 mètres de large, cet échange de propriété devant être finalisé par acte notarié. Cette même délibération demandait au maire de déposer, dans le cadre de l'enquête publique alors en cours relative à l'opération d'aménagement foncier, une réclamation portant sur cet échange. Le principe de ce même échange a été acté, dans sa séance des 27, 28 et 29 juillet suivants, par la CIAF n°12, qui a accepté de créer à cet effet une nouvelle parcelle ZM 4 correspondant à la surface devant être cédée par M. C... à la commune. Par un courrier du 1er août 2016 M. C... a mis en demeure la commune de procéder à la régularisation du transfert de propriété ainsi prévu. La commune d'Egry a refusé de faire droit à cette demande le 23 novembre 2016. M. C... et le Gaec du Clos d'Egry dont il est le gérant relèvent appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par des délibérations les affaires de la commune ". L'article L. 2122-21 de ce code dispose que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (...) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; (...) ".

3. Selon l'article L. 121-17 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : (...) 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal est seul compétent pour décider la création, la suppression ou la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ou des voies communales ainsi que la cession du terrain d'assiette de ces chemins.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier en cause, le maire de la commune d'Egry a présenté à la CIAF n°12 le projet d'échange de parcelles évoqué au point 1 mais n'a pas constitué un apport correspondant à l'emprise de chemin rural n°5 que la commune entendait céder à M. C.... Dans ces conditions, la commission intercommunale d'aménagement foncier, si elle a entériné le principe de l'échange de parcelles et la modification du tracé du chemin rural n° 5 en résultant dans sa séance des 27, 28 et 29 juillet 2010, n'était pas en mesure de procéder, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier concernées, à un échange entre le terrain d'assiette de la portion du chemin rural dont la cession avait été autorisée par le conseil municipal et la nouvelle parcelle constituée ZM 4 devant être cédée par M. C... à la commune, de sorte qu'aucun transfert de propriété entre les deux parties ne s'est réalisé à l'occasion de l'arrêté de clôture des opérations d'aménagement foncier pris le 11 mai 2011 par le président du conseil départemental du Loiret.

6. Par ailleurs, il ressort des termes employés par lui que, par la troisième délibération adoptée le 31 mai 2010, le conseil municipal d'Egry a décidé de " céder une partie du chemin communal situé entre les poulaillers de M. B... C... ", celui-ci s'engageant " en contrepartie à céder une bande de 6m prise sur sa propriété... ". Le conseil municipal précisait que " L'échange en pleine propriété doit être finalisé par acte notarié pris en charge par la société Arcour... " et qu'il était demandé au maire " de déposer cette réclamation dans le cadre de l'enquête publique qui se déroule jusqu'au 18 juin 2010 ", celui-ci étant autorisé à signer tous documents. Eu égard aux termes employés, si la délibération du 31 mai 2010 a clairement eu pour objet d'autoriser la cession de la parcelle de chemin rural concernée, elle n'a pu, dans les circonstances de l'espèce et en raison des références précises aux opérations d'aménagement foncier en cours, avoir eu pour effet de parfaire la vente en application des dispositions de l'article 1583 du code civil et de transférer à M. C... la propriété du bien en litige. Par suite, le maire n'était pas tenu d'exécuter cette délibération et de faire procéder aux formalités de la vente ainsi envisagée par le conseil municipal.

7. Il résulte de ce qui précède que si, contrairement à ce que soutient la commune, les parcelles et terrain d'assiette en litige étaient inclus dans le périmètre de remembrement et si les décisions prises et les démarches effectuées par la commune en vue de permettre l'échange litigieux peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme constituant une promesse de cession qui n'aurait pas été tenue, c'est néanmoins sans méconnaître les dispositions rappelées aux points 2 et 3 des articles L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le maire de la commune d'Egry a pu refuser de finaliser les opérations de vente et d'achat de parcelles souhaitées par M. C....

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... et le Gaec du Clos d'Egry ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction qu'ils ont présentées ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Egry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... et au Gaec du Clos d'Egry la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et du Gaec du Clos d'Egry, au même titre, la somme que demande la commune d'Egry.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et du GAEC du Clos d'Egry est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Egry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au GAEC du Clos d'Egry et à la commune d'Egry.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme H..., présidente assesseure,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2019.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot

Le greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02612
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-06;18nt02612 ?
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