Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 décembre 2015 du maire du Chautay portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 13 mai 2014.
Par un jugement n° 1600415 du 5 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2017 et le 14 novembre 2019 Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 septembre 2017 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 13 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Chautay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie devant la commission départementale de réforme est entachée d'irrégularité, en ce que le dossier dont disposait la commission ne comportait pas de rapport écrit du médecin de prévention ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en ce que le procès-verbal de la commission de réforme n'y était pas joint ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble des conditions nécessaires à la reconnaissance d'une imputabilité au service se trouvent réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019 la commune du Chautay, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale soit appelé en la cause et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale est seul garant de la régularité de la procédure suivie devant lui et doit être de ce fait appelé en la cause et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la commune du Chautay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... cumule depuis 1983 deux emplois à temps non complet (22 heures et 15 heures par semaine) de secrétaire de mairie auprès des communes du Chautay et d'Apremont-sur-Allier (Cher). A la suite d'une altercation l'ayant opposée au maire nouvellement élu du Chautay le 13 mai 2014, elle a été placée en congé de maladie, par l'effet de plusieurs prolongations, jusqu'au 14 septembre 2014. Après avoir brièvement repris ses fonctions, l'intéressée a à nouveau été placée en arrêt de travail le 13 octobre 2014, arrêt qui s'est trouvé à plusieurs reprises prolongé, jusqu'au 30 juin 2015. Mme B..., dans l'intervalle, a demandé le 2 mars 2015 à voir reconnaître comme accident de service l'altercation du 13 mai 2014. La commission de réforme a émis le 25 novembre 2015 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 13 mai 2014. Cependant, par une décision du 22 décembre 2015, le maire de la commune du Chautay a refusé de reconnaître cette imputabilité. Mme B... relève appel du jugement du 5 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, si Mme B... soutient que le dossier transmis à la commission de réforme ne comportait pas le rapport du médecin de prévention, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis et à priver l'intéressée d'une garantie dès lors que la commission s'est prononcée favorablement à sa demande en estimant sa maladie imputable à l'accident de service du 13 mai 2014.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision contestée n'aurait pas été accompagnée en annexe du procès-verbal de la commission de réforme du 25 novembre 2015, alors même que ce document y est visé, n'est pas de nature à entacher cette décision d'un vice de forme ni d'une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, dès les résultats de l'élection municipale de 2014 connus, fait la démonstration d'une mauvaise volonté manifeste vis à vis du maire nouvellement élu, refusant de se conformer aux instructions reçues et d'exécuter les tâches qui incombent normalement à une secrétaire de mairie. C'est dans ce contexte d'opposition systématique qu'est intervenu l'incident qui a opposé, le 13 mai 2014, Mme B... et Mme C..., le nouveau maire, sous la forme d'une altercation verbale. Une nouvelle altercation a d'ailleurs opposé Mme B... au maire le 16 septembre suivant, pour laquelle l'intéressée a été poursuivie devant le juge pénal et reconnue coupable d'une infraction de violences volontaires. Dans ces conditions, le comportement adopté par Mme B..., fait d'opposition au maire nouvellement élu de sa commune et de remise en cause de son autorité et de ses instructions, directement à l'origine des tensions ayant occasionné la pathologie qui a justifié les arrêts de travail dont l'intéressée a bénéficié dès le lendemain du 13 mai 2014, constitue un fait personnel de l'agent de nature à détacher du service la survenance d'une telle pathologie. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que, malgré l'avis favorable de la commission de réforme, le maire de la commune du Chautay a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident du 13 mai 2014.
7. En quatrième lieu, si Mme B... soutient que la décision contestée n'a été prise que pour la pousser à démissionner, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est, en l'état des pièces produites, pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande relative à l'appel en la cause du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Chautay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de Mme B..., au même titre, la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Chautay.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros à la commune du Chautay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune du Chautay.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme H..., présidente assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
Le président
I. Perrot Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT03285 2
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