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28/11/2019 | FRANCE | N°17NT03137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 novembre 2019, 17NT03137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guintoli a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation en vue d'exploiter une carrière de gneiss et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Quilly au lieu-dit " Beausoleil ".

Par un jugement n° 1507046 du 31 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 11 octobre 2017, la société Guintoli, représentée par la SCP Coutard, Munier-Apaire, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guintoli a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation en vue d'exploiter une carrière de gneiss et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Quilly au lieu-dit " Beausoleil ".

Par un jugement n° 1507046 du 31 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017, la société Guintoli, représentée par la SCP Coutard, Munier-Apaire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ eu égard aux effet de la décision rendue par la présente cour le 22 mars 2017 annulant partiellement le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Quilly, l'arrêté préfectoral s'est trouvé, par voie de conséquence, privé de base légale en tant que fondé sur une délibération annulée :

­ la décision contestée ne saurait être fondée sur les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU relatives aux activités de carrière dès lors que l'arrêté contesté est expressément fondé sur l'incompatibilité de son projet avec le PLU approuvé par la délibération annulée du 17 février 2014.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient, que les moyens de la requête sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'environnement ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Guintoli relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation en vue d'exploiter une carrière de gneiss et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Quilly au lieu-dit " Beausoleil ".

2. En vertu du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l'environnement à la suite d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement ou d'une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Si le deuxième alinéa de ce I, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration ", ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration. Par suite, la compatibilité de la décision de refus contestée du 29 juin 2015 avec le plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe l'installation en litige doit être appréciée au regard des règles de ce plan en vigueur à la date du présent arrêt.

3. Si par un arrêt du 22 mars 2017, la cour a annulé la délibération du 17 février 2014 du conseil municipal de Quilly approuvant le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle identifie dans les documents graphiques des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol par application des dispositions du c) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, la communauté de communes Estuaire et Sillon, à qui la compétence d'urbanisme a été transférée, a procédé, afin de tenir compte de cette décision, à une modification simplifiée du document d'urbanisme de la commune de Quilly, laquelle a été adoptée par une délibération du 23 mai 2019.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement du plan local d'urbanisme issu de cette modification simplifiée, qu'a été identifié, au sein de la commune et à l'intérieur de la zone agricole, un sous-secteur Apc qui correspond à la partie du territoire où les règles de protection de la nappe phréatique doivent être appliquées, et sur laquelle sont autorisés les aménagements, les installations et les bâtiments nécessaires à la valorisation des ressources du sous-sol, à condition d'assurer l'intégration du projet par un traitement paysager limitant la visibilité de l'exploitation depuis les voies et emprises publiques. La carrière de gneiss et les installations annexes que la société requérante se propose d'exploiter sont situées au lieu-dit " Beau soleil ", classé en sous-secteur Aa qui est un secteur agricole dit " classique ", où sont admis les constructions à usage agricole et les logements de fonction des exploitants. Le règlement du plan local d'urbanisme n'autorise pas, en revanche, dans ce sous-secteur, les activités liées à la valorisation du sous-sol. Dans ces conditions, en estimant que l'installation exploitée par la société Guintoli était incompatible avec le plan local d'urbanisme, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une juste appréciation de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Guintoli n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Guintoli est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guintoli et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

M. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03137
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP COUTARD MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-28;17nt03137 ?
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