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26/11/2019 | FRANCE | N°18NT00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 18NT00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-N azaire et son assureur, la société AXA France, à lui verser ainsi qu'à ses frères la somme de 130 000 euros en réparation des fautes commises par cet établissement de santé lors de la prise en charge de leur mère, M... A..., décédée le 20 avril 2013.

Par un jugement n° 1503466 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 13 décembre 2018 M. C... A..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-N azaire et son assureur, la société AXA France, à lui verser ainsi qu'à ses frères la somme de 130 000 euros en réparation des fautes commises par cet établissement de santé lors de la prise en charge de leur mère, M... A..., décédée le 20 avril 2013.

Par un jugement n° 1503466 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 13 décembre 2018 M. C... A..., M. D... A..., M. J... A... et M. F... A..., représentés par Me Dobsik, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire, au besoin après avoir ordonné un complément d'expertise, à leur verser la somme totale de 130 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le caractère fautif de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, ainsi que le démontre un rapport médical rédigé à leur demande par un oncologue, expert agréé par la Cour de cassation ;

- l'administration tardive d'un traitement par chimiothérapie, en septembre 2012, alors que la rechute du cancer du côlon de leur mère avait été diagnostiquée dès juin 2012, est également constitutive d'une faute du centre hospitalier de Saint-Nazaire ;

- le préjudice de M... A..., au titre des souffrances physiques et psychiques qu'elle a endurées et de son préjudice moral d'impréparation, doit être évalué à 80 000 euros ;

- leur préjudice moral propre s'élève à 50 000 euros ;

- l'expertise, réalisée par un médecin exerçant dans un centre hospitalier appartenant au même groupement hospitalier que l'hôpital de Saint-Nazaire et connaissant personnellement les médecins qui ont soigné M... A..., ne présente pas une garantie d'impartialité suffisante.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2018 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a écarté l'engagement de la solidarité nationale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2018 et 21 janvier 2019 le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la société AXA France, représentés par Me Buttier, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que l'expertise qu'ils ont diligentée doit être écartée des débats, dès lors qu'elle n'a pas été réalisée à leur contradictoire.

Par une lettre enregistrée le 28 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me Miquel, représentant M. A... et autres, et de Me Favreau, représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la société AXA France.

Les consorts A... ont produit une note en délibéré le 15 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M... A..., née le 18 janvier 1950, a souffert en 2008 d'un cancer du côlon, traité par voie chirurgicale et par chimiothérapie, qui a été considéré en rémission en juin 2011. En janvier 2012, elle a été prise en charge au centre hospitalier de Saint-Nazaire, où une fibrose rétro-péritonéale a été diagnostiquée et traitée. Plusieurs examens et consultations ont par la suite été réalisés. En raison de la persistance des symptômes douloureux, une IRM a été réalisée le 5 septembre 2012 qui a révélé l'existence d'une tumeur cancéreuse correspondant à une récidive du cancer du côlon avec métastases. Malgré les soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier de Saint-Nazaire, puis dans une clinique privée, M... A... est décédée le 20 avril 2013. Estimant que ces soins n'avaient pas été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, l'un des fils de la patiente, M. C... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes une expertise médicale, qui a été prescrite par une ordonnance du 23 juin 2014. L'expert a rendu son rapport le 2 novembre 2014. M. C... A... a demandé le 24 avril 2015 au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur, la société AXA France, à lui verser la somme de 80 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par sa mère et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de celui de ses trois frères. Par un jugement du 6 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... A... et ses frères relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. En premier lieu, il n'est pas contesté que M... A... a été soignée pendant huit mois pour une fibrose rétro-péritonéale alors qu'elle souffrait en réalité d'une rechute du cancer du côlon, et que le diagnostic exact n'a été posé que le 5 septembre 2012. Ce retard de diagnostic n'a toutefois pas été regardé comme fautif par l'expert judiciaire, dont il n'est pas établi par l'instruction qu'il aurait manqué d'impartialité, dans la mesure où de nombreux arguments, notamment l'absence de marqueurs tumoraux positifs, conduisaient à un diagnostic de fibrose. Certes, une note médicale réalisée sur pièces à la demande des requérants par un médecin, ancien chef du département de chirurgie de l'Institut Curie, qui peut être retenue à titre d'information dans la mesure où elle a pu être commentée et critiquée dans le cadre de la procédure contentieuse, indique, notamment, que Jocelyne Attal était particulièrement exposée à un risque de rechute du cancer du côlon, qui devait donc être envisagé dès l'apparition des premiers symptômes, et qu'un diagnostic de fibrose péritonéale n'excluait pas, bien au contraire, celui d'une récidive du cancer. Mais il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que le retard avec lequel les médecins de M... A... ont diagnostiqué cette récidive n'a pas été à l'origine de son décès et n'a pas eu d'influence mesurable sur la durée et la qualité de sa vie, car la pathologie dont elle était atteinte était résistante à la chimiothérapie et aucun autre traitement n'était envisageable. Par suite, le retard de diagnostic dont a été victime M... A... n'a entraîné aucun préjudice pour elle et pour les requérants.

4. En second lieu, si le médecin diligenté par les requérants relève dans son rapport qu'aucune prise en charge spécifique de la douleur ne semble avoir été mise en place, il résulte de l'instruction que M... A... a bénéficié, notamment à l'occasion de son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Nazaire entre le 3 et le 8 août 2019, d'un traitement par antalgiques, anti-inflammatoires et infiltrations dont l'expert judiciaire a relevé qu'il avait contribué au moins temporairement à la diminution de ses souffrances. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire serait engagée en raison d'une prise en charge inadaptée de la pathologie de leur mère.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions formulées pour la première fois en appel par les frères de M. C... A..., que les requérants ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. C... A....

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. C... A... et autres et par le centre hospitalier de Saint-Nazaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., M. D... A..., M. J... A... et M. F... A..., au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et à la société AXA France.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. H..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur

E. H...Le président

I. PerrotLe greffier

M. L...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00542
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET ALKYNE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;18nt00542 ?
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