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15/11/2019 | FRANCE | N°18NT02995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT02995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602936 du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 3 ao

t 2018, 29 octobre 2018, 18 juillet 2019 et 27 août 2019, M. et Mme B..., représentés par la Sela...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602936 du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 3 août 2018, 29 octobre 2018, 18 juillet 2019 et 27 août 2019, M. et Mme B..., représentés par la Selarl Avocats Ouest conseils, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux réalisés par la société civile immobilière (SCI) de l'Avenue sur l'immeuble situé au 32 rue Joseph de Pinvidic sont déductibles de leurs revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, dès lors qu'il s'agissait uniquement de travaux d'amélioration, sans modification des éléments du gros oeuvre ;

- les travaux réalisés par la SCI de l'Avenue sur l'immeuble situé au 8 rue Georges Clémenceau sont déductibles de leurs revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, dès lors qu'il s'agissait uniquement de travaux d'amélioration, la transformation de deux chambres sous combles en pièces d'appartement ne pouvant pas être regardée comme un agrandissement ;

- les principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique ont été méconnus. Par un jugement du 24 juin 2005, le tribunal administratif de Rennes avait en effet admis le caractère déductible des dépenses afférentes à des travaux qu'ils avaient réalisés et qui étaient de plus grande ampleur.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) de l'Avenue, dont M. C... B... est associé, a acquis en 2011 deux immeubles, situés au 32 rue Joseph Pinvidic et au 8 rue Georges Clémenceau à Landivisiau (Finistère). La société a fait l'objet en 2014 d'une vérification sur place au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par proposition de rectification du 30 juillet 2014, remis en cause, pour la détermination des revenus fonciers nets de cette société, la déductibilité des dépenses relatives aux travaux réalisés en 2011 et 2012 sur ces immeubles. Après mise en recouvrement, M. et Mme B... ont déposé le 10 mars 2016 une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration le 10 mai 2016. M. et Mme B... ont alors sollicité la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 auprès du tribunal administratif de Rennes. Ils relèvent appel du jugement du 13 juin 2018 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses de réparation, d'entretien ainsi que les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation effectuées par un propriétaire sur son immeuble sont déductibles de son revenu imposable. Tel n'est pas le cas, en revanche, des dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de l'immeuble. Au sens de ces mêmes dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

En ce qui concerne les travaux réalisés au 32 rue Joseph Pinvidic :

3. D'une part, outre l'agrandissement d'une fenêtre, le percement d'un mur porteur afin de mettre en communication deux parties de l'immeuble, la réalisation d'une charpente pour le " local vélo " et la démolition des cloisons, les travaux ont consisté en la démolition totale des planchers du premier étage et du deuxième étage, avec un remplacement des poutres en bois par la pose de poutres en béton et d'une chape en béton. Au regard de l'ampleur de ces travaux, ceux-ci doivent être qualifiés de modification importante du gros oeuvre. D'autre part, il est constant que ces travaux ont consisté à rénover entièrement l'intérieur de l'immeuble, puisque les travaux ont également abouti à remplacer les menuiseries et huisseries, à poser un dégrossi en mortier sur les murs extérieurs, à procéder à une nouvelle isolation des murs intérieurs et de la toiture, à réaliser de nouvelles installations de plomberie, de chauffage et d'électricité et de nouvelles installations sanitaires, à appliquer un nouveau revêtement sur les murs porteurs, à poser cinq velux en remplacement de trois fenêtres de toit, à la pose de carrelages et de faïences et à la réalisation de travaux de peintures. Si les requérants font valoir que ces travaux n'ont pas affecté la structure de l'immeuble, il n'en demeure pas moins que ces travaux d'aménagement interne, compte tenu de leur importance, équivalent à une reconstruction. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses de travaux.

En ce qui concerne les travaux réalisés au 8 rue Georges Clémenceau :

4. Il est constant que les travaux ont notamment consisté à aménager deux chambres au deuxième étage de la maison. L'administration a remis en cause le caractère déductible de ces travaux au motif qu'ils ont eu pour objet de transformer un grenier en espace habitable et doivent ainsi être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens de l'article 31 du code général des impôts. Elle s'est notamment fondée sur l'acte de vente du 26 mai 2011 qui mentionne seulement la présence d'un grenier au deuxième étage ainsi que sur la déclaration faite par les anciens propriétaires au cadastre, qui fait état d'un grenier de 31 m². Les requérants font valoir que ces chambres existaient déjà, mais étaient utilisées par les anciens propriétaires comme grenier. Pour démontrer que cet espace avait été, par le passé, habitable, ils produisent un descriptif des travaux envisagés, établi selon eux par le bureau d'études Fegeant préalablement à la réalisation des travaux. Cependant, ce document, qui mentionne le fait qu'aucune surface hors oeuvre nette n'est créée, ne permet pas de démontrer, à lui seul, le caractère habitable de cet espace. Au demeurant, ce document mentionne tout à la fois le fait que deux chambres sont préexistantes et qu'il s'agit d'un grenier. Les requérants se prévalent également de la présence, avant travaux, de trois fenêtres de toit. Cependant, ces lucarnes anciennes, de faible dimension, sont également compatibles avec la nature d'un grenier. Dans ces conditions, M. et Mme B... n'apportent pas suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il existait par le passé deux chambres au deuxième étage. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces travaux constituaient des travaux d'agrandissement et étaient par conséquent insusceptibles d'ouvrir droit à déduction.

En ce qui concerne les principes de confiance légitime et de sécurité juridique :

5. En premier lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, M. et Mme B... ne peuvent utilement s'en prévaloir.

6. En second lieu, les appelants font valoir que l'administration n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 0265 du 24 juin 2005 qui avait admis le caractère déductible de dépenses relatives à des travaux de plus grande ampleur. Ils en déduisent qu'en rejetant leur réclamation contentieuse du 10 mars 2016, l'administration a modifié, de manière inattendue, les règles qu'elle avait précédemment retenues. Cependant, il ressort du jugement du 24 juin 2005 que les travaux en cause ne sont pas comparables à ceux en litige. En effet, ces travaux ne comportaient aucun agrandissement de la surface habitable. En outre, les modifications apportées au gros oeuvre n'étaient pas non plus comparables à celles apportées sur l'immeuble situé au 32 rue Joseph Pinvidic. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le principe de sécurité juridique a été méconnu par l'administration.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. BatailleLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT029952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02995
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP AVOCATS OUEST CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-15;18nt02995 ?
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