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15/11/2019 | FRANCE | N°18NT00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601998 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2018 et 4 mars 20

19, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601998 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2018 et 4 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les dépenses correspondant aux travaux réalisés en 2013, dans un restaurant dont ils sont propriétaires à Caen, consistant dans le remplacement de 11 des 26 fenêtres, sont déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2018 et 12 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande en décharge est irrecevable, faute de moyens, s'agissant du rehaussement en matière de bénéfices commerciaux ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité des revenus fonciers de M. et Mme B..., pour la détermination de leur revenu net, en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, de dépenses, d'un montant de 20 399 euros, correspondant à des travaux, réalisés en 2013, dans un local dont ils sont propriétaires à Caen et qu'ils louent à une société, qui y exerce une activité de restaurant. Les contribuables ont été assujettis à des cotisations supplémentaires, en droits, intérêts de retard et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 pour un montant total de 17 008 euros. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Il résulte de l'instruction que le litige relatif à la déductibilité des dépenses de travaux des revenus fonciers porte sur la somme de 9 584 euros, en droits, intérêts de retard et majoration de 10% au titre de l'impôt sur le revenu et sur la somme de 3 162 euros en droits au titre des contributions sociales. Par suite, la demande de décharge, qui s'élève à la somme de 17 008 euros, comporte un surplus de 4 262 euros, en droits, intérêts de retard et pénalités, correspondant à un rehaussement en matière de bénéfices non commerciaux. La demande de décharge de cette dernière somme n'est assortie d'aucun moyen et doit donc être rejetée.

3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que s'agissant de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés ou la protection des effets de l'amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers d'un propriétaire, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.

4. Il résulte de l'instruction que les travaux, d'un montant de 20 399 euros, que M. et Mme B... ont fait réaliser dans le restaurant dont ils sont propriétaires à Caen ont consisté dans le remplacement de fenêtres, en bois avec simple vitrage, par des ouvrants en aluminium à double vitrage. M. et Mme B... soutiennent qu'il s'agit de travaux de remise en état, à la suite d'un orage, et que ces travaux ont un caractère de réparation et entretien indispensables pour la bonne exploitation du restaurant. Toutefois ces travaux ne consistent pas seulement à remplacer, réparer ou entretenir des éléments existants dès lors que les remplacements des fenêtres ont apporté au bien immobilier un élément de confort nouveau, par leur fonctionnalité et leur isolation plus performante. Dès lors, ces travaux ne peuvent pas être considérés comme des travaux de réparation ou d'entretien mais comme des travaux d'amélioration, par ailleurs sans lien avec la protection contre les effets de l'amiante ou l'accueil de personnes handicapées. Dans ces conditions, les dépenses correspondantes ne constituent pas des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00884
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : HERPIN LEFEVRE XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-15;18nt00884 ?
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