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14/11/2019 | FRANCE | N°18NT03533

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 14 novembre 2019, 18NT03533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement situé à Donges de la société par actions simplifiée (SAS) SPIE Ouest-Centre a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le directeur général du travail a refusé d'inscrire l'établissement de la société SPIE Ouest-Centre situé à Donges sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'a

miante, ensemble, la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement situé à Donges de la société par actions simplifiée (SAS) SPIE Ouest-Centre a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le directeur général du travail a refusé d'inscrire l'établissement de la société SPIE Ouest-Centre situé à Donges sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ensemble, la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique.

Par un jugement n°1605628 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 31 janvier 2019, le CHSCT de l'établissement de Donges de la SAS SPIE Ouest-Centre, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 4 janvier 2016 par laquelle le directeur général du travail a refusé d'inscrire l'établissement de la société SPIE Ouest-Centre situé à Donges sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ensemble, la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail d'inscrire cet établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée n'était pas une décision individuelle et par suite, a considéré que l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'était pas applicable ;

- il existe au sein de l'établissement de Donges une activité de flocage et calorifugeage à l'amiante qui justifie son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- elle représente une part significative des travaux entrainant une manipulation de matériaux à base d'amiante ;

- les salariés des établissements de Brest et Lorient qui intervenaient sur les mêmes chantiers ont bénéficié du dispositif refusé à ceux de Donges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, la SAS SPIE Ouest-Centre, représentée par Me B..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle soutient que :

- la demande du CHSCT est irrecevable pour cause de prescription, faute d'une délibération validant l'intervention en son nom de M. D... pour le représenter dans le cadre du recours hiérarchique ;

- les moyens soulevés par le CHSCT de l'établissement de Donges de la SAS SPIE Ouest-Centre ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le CHSCT de l'établissement de Donges de la SAS SPIE Ouest-Centre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le CHSCT de l'établissement de Donges de la SAS SPIE Ouest-Centre relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le directeur général du travail a refusé d'inscrire l'établissement de la société SPIE Ouest-Centre situé à Donges sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique.

2. En premier lieu, la décision par laquelle les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget inscrivent un établissement sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a pas le caractère d'une décision individuelle. Il en va de même de la décision refusant de procéder à une telle inscription. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 : " I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient, les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique. Ne sauraient par suite ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisé assurerait également une isolation thermique.

4. En l'espèce, l'activité principale de l'établissement en cause est la réalisation de travaux électriques et la maintenance d'installations relatives à la production et à l'utilisation de l'énergie sous toutes ses formes. Les salariés réalisent des travaux électriques et des travaux de pose de tuyauterie pour le compte de clients industriels. S'il est constant que les salariés de l'établissement ont été amenés à intervenir sur des joints en amiante, de telles interventions ayant pour objet la maintenance de vannes et robinets de tuyauterie industrielle, la maintenance mécanique de ponts roulants, ne sauraient se rattacher à des opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou à des interventions ayant pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique. En outre, ni les témoignages de salariés produits aux débats, ni le fait que les salariés de l'établissement aient été sensibilisés, voire formés, à la problématique de l'amiante, ni enfin les autres pièces du dossier ne sont de nature à établir que les travaux entraînant pour les salariés de l'établissement concerné une manipulation de matériaux ou produits à base d'amiante représenteraient une part significative de l'activité de l'établissement. La circonstance, au demeurant non avérée, que les salariés des établissements situés à Lorient et à Brest intervenant sur les mêmes chantiers, auraient pu prétendre à la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, est sans incidence sur la légalité des décisions en cause.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le CHSCT de l'établissement de Donges de la SAS SPIE Ouest-Centre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHSCT de l'établissement de Donges de la SAS SPIE Ouest-Centre demande au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CHSCT de l'établissement de Donges de la SAS SPIE Ouest-Centre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement SPIE Ouest-Centre de Donges, à la SAS SPIE Ouest Centre et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT03533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03533
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL AVOCATLANTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-14;18nt03533 ?
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