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07/11/2019 | FRANCE | N°19NT03442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 07 novembre 2019, 19NT03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 18 octobre 2018 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de descendant de ressortissant français.

Par un jugement n°1903064 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la dÃ

©cision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 18 octobre 2018 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de descendant de ressortissant français.

Par un jugement n°1903064 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 février 2019 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 24 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- sa demande de sursis est recevable ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que M. F... pouvait se prévaloir d'une prise en charge financière effective de sa mère, Mme G... C... épouse H... ;

- il a commis une erreur d'appréciation ;

- c'est à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu refuser de délivrer un visa de long séjour à M F... dès lors que la prise en charge financière effective de M. F... par sa mère, Mme G... C... épouse H... n'est pas avérée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019, M. F..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête aux fins de sursis à exécution présentée pour le ministre est irrecevable à défaut de démontrer la compétence de son signataire ;

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 26 juillet 2019 ;

- il satisfait a l'obligation d'assurance prévue à l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est intégralement pris en charge par sa mère Mme G... H....

Il demande que soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 € euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 19NT03441 enregistrée le 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1903064 du 26 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1988 a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan un visa de long séjour en qualité de descendant de ressortissant français. Par une décision du 18 octobre 2018, les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer ce visa. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le 7 février 2019 le recours formé par M. F... à l'encontre de cette décision. A la demande de l'intéressé, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 26 juillet 2019, a annulé la décision de la commission de recours du 7 février 2019 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre (...) l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La direction de l'immigration est chargée de la conception et de la mise en oeuvre des politiques publiques concernant l'entrée, le séjour et le travail des ressortissants étrangers et la lutte contre l'immigration illégale (...) ".

3. Par une décision du 9 octobre 2017, régulièrement publiée le 14 octobre 2017 au Journal officiel de la République française, M. E... I..., nommé par un décret du 27 septembre 2017 dans les fonctions de directeur de l'immigration au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à M. A... D..., agent contractuel, adjoint au chef du bureau du contentieux et signataire de la requête, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, relevant de ses attributions au sein de la sous-direction des visas. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de sursis à exécution du ministre, en raison l'incompétence de son signataire doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

5. Le moyen soulevé par le ministre et tiré de ce que la prise en charge financière effective de M. F... par sa mère, Mme G... C... épouse H... n'est pas avérée, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1903064 du 26 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. F... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1903064 du 26 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. F... et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F....

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

Le greffier,

Aline BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 19NT03442
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : ITELA ESPERANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-07;19nt03442 ?
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