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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT04617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT04617


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code du travail ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...,

­ les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

­ et les observations de Me B... représentant M. C... et de Me H..., substituant Me F..., représentant Me G... D..., liquidateur judiciaire de la société Trucks and Stores.

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a é

té enregistrée le 4 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Trucks and Stores, spécialisée dans la vente d'...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code du travail ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...,

­ les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

­ et les observations de Me B... représentant M. C... et de Me H..., substituant Me F..., représentant Me G... D..., liquidateur judiciaire de la société Trucks and Stores.

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 4 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Trucks and Stores, spécialisée dans la vente d'articles de coutellerie, de ménage, de bazar, quincaillerie et outillage, a décidé d'initier à compter de juin 2013, suite à des difficultés économiques, une réorganisation de l'entreprise impliquant, notamment, la fermeture de l'établissement d'Ouezy (14) et la suppression des soixante-quatre postes qui y sont rattachés ainsi que de neuf autres postes de son établissement situé à Saint-Cyr-sur-Loire (37). Dans le cadre de cette réorganisation, l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados a, par une décision du 24 janvier 2014, autorisé la société Trucks and Stores à procéder au licenciement pour motif économique de M. C..., délégué syndical et membre du comité d'établissement. Par sa présente requête, M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 janvier 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur est motivée. (...) ".

3. La décision du 24 janvier 2014 autorisant le licenciement de M. C... vise les textes applicables et rappelle la procédure suivie par l'entreprise à l'égard du salarié, en particulier la consultation du comité d'entreprise le 18 décembre 2013. L'inspectrice du travail a notamment relevé que la société Trucks and Stores enregistrait une baisse significative de son chiffre d'affaires depuis plusieurs années ayant entraîné plusieurs réorganisations qui n'ont pas eu l'effet escompté, l'entreprise ayant enregistré une perte de 5 millions d'euros en 2012 et une perte cumulée de 6,2 millions d'euros à fin 2013. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce chiffre est relatif à l'ensemble du groupe Trucks and Stores, comprenant les filiales de la société Trucks and Stores oeuvrant dans le même secteur d'activité, soit les sociétés Outiror Distribution, MMM Réunion, MMM Antilles, l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé a contrôlé la cause économique alléguée dans le périmètre du secteur d'activité du groupe et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par ailleurs, s'agissant des recherches de reclassement, la décision attaquée mentionne que des recherches ont été effectuées dans l'établissement, dans l'entreprise et dans les différentes sociétés du groupe Baulder, que les possibilités de reclassement ont été présentées au salarié le 13 novembre 2013 lors d'un entretien et rappelées par lettre du 15 novembre 2013. Enfin, la décision écarte l'hypothèse d'un lien entre le projet de licenciement et l'exercice du mandat électif. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. ". Aux termes de l'article L. 4614-9 du même code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les CHSCT des établissements de Saint-Cyr-sur-Loire et d'Ouezy ont été convoqués pour des réunions, fixées respectivement les 5 juin et 6 juin 2013, l'ordre du jour portant sur l'information de ces comités sur le projet de réorganisation de la société entraînant plus de dix licenciements économiques. A l'occasion de ces convocations, il n'est pas contesté que la société a transmis aux délégués un document détaillant l'impact économique et social du projet de réorganisation, tenant compte de l'impact du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés. Le procès-verbal de la réunion du comité d'Ouezy, signé par la secrétaire du comité, atteste que celui-ci a été informé sur le projet de réorganisation sans émettre aucune réserve sur le projet en question ou sur le caractère suffisant des informations transmises. Le comité central d'entreprise et les comités d'établissement concernés ont été informés et consultés sur la motivation, les modalités et les conséquences sociales du projet. Les comptes rendus des comités d'entreprises et du comité central d'entreprise attestent de cette information, sans formuler de remarques particulières. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les CHSCT concernés doivent être regardés comme ayant été régulièrement consultés, la notion même de consultation n'impliquant pas l'émission obligatoire d'un avis formalisé en cas d'absence d'opposition au projet de réorganisation envisagé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure relative à l'information des institutions représentatives du personnel aurait été irrégulière, dès lors que le CHSCT a seulement été informé et non consulté sur ce projet, que l'information apportée aux membres siégeant à ce comité a été insuffisante et que ses avis n'ont pas été transmis au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement concernés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-28 du même code : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel (...) ". Aux termes de son article L. 1233-36 : " Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément (...) ". L'article L. 1233-31 dispose : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2323-15 du même code : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-5 du même code : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. (...) ".

7. D'une part, en vertu de ces dispositions, il appartenait à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, de contrôler la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de s'assurer que le comité avait disposé des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l'employeur. A défaut, elle ne pouvait légalement accorder l'autorisation demandée. D'autre part, lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité d'entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité. Toutefois, l'employeur, qui informe et consulte le comité d'entreprise sur son propre projet, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la note de présentation du projet de réorganisation présenté par l'employeur et jointe à la convocation des membres du comité central d'entreprise de la société Trucks and Stores ainsi que des comités de ses établissements de Ouezy et Saint-Cyr-sur-Loire, consultés les 6 et 7 juin 2013 sur le projet de réorganisation, que cette note avait pour objet le " projet de réorganisation du groupe ". Elle rappelait l'historique des réorganisations précédentes des sociétés du groupe dans le secteur intéressé, exposait la dégradation de la situation économique des deux sociétés exerçant en métropole et présentait de manière globale, dans un tableau, la baisse de l'activité des marques distribuées par les sociétés du groupe, tant en métropole qu'outre-mer. Par suite, les comités d'entreprise et d'établissement ont disposé des éléments de nature économique les mettant à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de réorganisation. En outre, le comité d'établissement de Saint-Cyr-sur-Loire a été convoqué à une première réunion le 17 juin 2013, puis à une deuxième réunion le 1er juillet 2013 pour l'information consultation sur le volet social du projet de réorganisation. Les deux comités d'établissement ont également été réunis, séparément, les 22 juillet 2013 et le 1er août 2013 pour poursuivre la procédure d'information et consultation, en particulier sur le plan de sauvegarde de l'emploi et les critères relatifs à l'ordre des licenciements. Enfin, il ressort de l'accord conclu le 1er août 2013 entre, d'une part, l'employeur, d'autre part, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les représentants du comité central d'entreprise et des comités d'établissement, que plusieurs réunions d'information et de consultation se sont successivement tenues au cours des mois de juin et juillet 2013 au titre, d'une part, de l'article L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail, d'autre part, des articles L. 2323-28 et suivants du même code sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que cela ressort en outre des procès-verbaux de ces différentes réunions. Le comité d'établissement d'Ouezy a été convoqué à une réunion le 22 juillet 2013 pour, notamment, être consulté sur la question des critères relatifs à l'ordre des licenciements et les représentants du personnel, convoqués pour émettre un avis, n'ont pas souhaité assister à cette réunion. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement n'aurait pas été régulière doit, en tout état de cause, être écarté

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1233-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. "

10. Les dispositions citées n'imposent nullement que les problématiques de reclassement tant interne qu'externe soient évoquées lors de l'entretien préalable au licenciement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les salariés concernés par le projet de licenciement ont été convoqués à un entretien le 13 novembre 2013 pour examiner les possibilités de reclassement, les propositions de reclassement ayant été ensuite adressées aux salariés par courrier du 15 novembre suivant. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la procédure ayant conduit à son licenciement serait irrégulière dès lors que les problématiques de reclassement tant interne qu'externe n'auraient pas été évoquées lors de l'entretien du 4 décembre 2013 doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. ". Aux termes de l'article L. 2323-4 du même code : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. ".

12. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément ne permet d'affirmer, en particulier au vu du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement d'Ouezy du 18 décembre 2013, dont il ressort que le président s'est assuré que les membres du comité disposaient de tous les éléments d'information leur permettant de formuler un avis, que le comité d'établissement n'était pas suffisamment informé sur le projet de licenciement des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'information/consultation du comité d'établissement sur son licenciement pour motif économique, en tant que salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel, n'aurait pas été régulière doit être écarté.

13. En sixième lieu, la demande d'autorisation de licenciement en cause indique que, afin de faire face aux difficultés économiques qui menacent la pérennité du secteur d'activité du groupe de la société et de structurer l'entreprise en fonction de son marché, cette dernière est conduite à envisager le licenciement des salariés concernés. Elle expose également une analyse détaillée de la rentabilité par marchés de l'entreprise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la saisine de l'inspection du travail en vue d'autoriser son licenciement aurait été insuffisante, en ce qu'elle n'aurait pas permis à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement en question

14. En septième lieu, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France.

15. La société Trucks and Stores appartient au groupe Baulder qui comprend également les quatre filiales de la société Trucks and Stores, soit les sociétés Outiror Distribution, MMM Réunion et MMM Antilles, spécialisées dans la vente d'articles de coutellerie, de ménage, de bazar, de quincaillerie et d'outillage, et la société Im'Mobiles, spécialisée dans l'acquisition, l'administration, l'exploitation et l'occupation de biens immobiliers. Le groupe Baulder est également composé de la société Citco, société mère située au Luxembourg, spécialisée dans les activités fiduciaires, et de la société Airinotech, cédée en septembre 2013, intervenant dans le domaine de la climatisation et des procédés d'utilisation de l'air pour la nourriture, le tabac et le papier, ces deux sociétés n'intervenant ainsi pas dans le même secteur d'activités que la société Trucks and Stores. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que l'employeur de M. C... ont connu, globalement, une baisse de leurs chiffres d'affaires de 6,19 % entre 2011 et 2012 et de 18,57 % entre 2012 et 2013, ainsi qu'une diminution du résultat d'exploitation de 1 421 845 euros en 2011, 5 022 046 euros en 2012 et 5 813 790 euros en 2013. La diminution du résultat d'exploitation de la seule société Trucks and Stores représente 241,21 % de 2011 à 2012, 24,78 % de 2012 à 2013 et 325,77 % de 2011 à 2013. Compte tenu de ces éléments, malgré les plans de restructuration mis en oeuvre depuis avril 2010, le motif économique du licenciement était établi.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

17. Il ressort des pièces du dossier que la société Trucks and Stores a adressé, le 21 août 2013, à ses quatre filiales un courrier, accompagné de la liste des emplois dont la suppression était envisagée, afin de savoir si des emplois étaient disponibles dans ces sociétés. Elle a également adressé, par courriel, une demande similaire à la société Citco et la société Airinotech, ces deux sociétés ayant répondu ne pas avoir de postes à proposer. Suite à ces réponses, il a été proposé à M. C..., le 10 octobre 2013, un emploi, sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, similaire à celui qu'il occupait précédemment. Par courrier du 15 novembre 2013, il lui a été proposé sept postes à pourvoir, outre les trente-sept postes prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi qui ont également été proposés au requérant. M. C..., qui a reçu un courrier de proposition de reclassement personnalisé, n'a toutefois donné suite à aucune des propositions. Il n'est, par ailleurs, ni soutenu ni même allégué que les postes proposés ne portaient pas sur des emplois équivalents. Dans ces conditions, et alors même que l'employeur a proposé les postes en cause à d'autres salariés, il doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche sérieuse et individualisée de reclassement interne.

18. En neuvième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a saisi la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la fédération de la quincaillerie, le 3 juillet 2013, d'un courrier comprenant la liste des postes dont la suppression était envisagée. La société s'est également adressée à des sociétés de travail temporaire et à des sociétés spécialisées dans le recrutement, le conseil et la formation. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement en externe faute d'avoir saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi.

19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Trucks and Stores et/ou de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la société Trucks and Stores au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Trucks and Stores tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la ministre du travail et à Me G... D... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trucks and Stores.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04617
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET BRAND ET FAUTRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt04617 ?
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