Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2019 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. A... a également demandé qu'il soit enjoint à la préfète de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile.
Par un jugement n° 1903504 du 16 juillet 2019, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a annulé les arrêtés du 8 juillet 2019 mentionnés au paragraphe précédent et a enjoint à la préfète d'Ille-et-Vilaine d'autoriser M. A... à solliciter l'asile et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de sept jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19NT03137, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que les conditions d'application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens évoqués dans son recours au fond, et auxquels elle se réfère, sont sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement que le rejet de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif.
Par une autre requête enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19NT03135, la préfète d'Ille-et-Vilaine a demandé à la cour d'annuler ce même jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré une première fois en France en 2018 et a sollicité le 5 mai 2018 auprès de la préfecture d'Ille et Vilaine son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes. Il a fait l'objet, le 13 février 2019, d'un premier arrêté de transfert aux autorités italiennes, lequel a été mis à exécution le 18 mars 2019 après que le recours exercé par l'intéressé contre cette première décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2019. M. A... est cependant à nouveau entré sur le territoire français le 7 juin 2019 et a, à nouveau, sollicité le statut de demandeur d'asile. Après avoir saisi de nouveau les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de cet étranger et après un accord implicite de ces autorités, la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Italie par un arrêté du 8 juillet 2019 assorti d'un second arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par la requête visée ci-dessus, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint d'admettre la demande de M. A... comme demandeur d'asile.
2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens allégués par la préfète d'Ille-et-Vilaine s'agissant des erreurs commises par le premier juge tant en ce qui concerne l'existence de manquements des autorités italiennes en ce qui concerne le respect de leurs obligations résultant de l'application de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 que de la mise en oeuvre de l'article 17 de ce même règlement paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... en première instance.
4. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1903504 du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la préfète d'Ille-et-Vilaine contre le jugement n° 1903504 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes en date du 16 juillet 2019, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2019.
Le président,
H. B...Le président-assesseur
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03137