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15/10/2019 | FRANCE | N°18NT03783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 18NT03783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1802292 du 2 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et des mémoires, enregistrés les 16, 17 octobre et 28 novembre 2018, le préfet du Calvado...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1802292 du 2 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 17 octobre et 28 novembre 2018, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen.

Il fait valoir que :

- en condamnant l'Etat français pour le prétendu non-respect par l'Italie de stipulations qui ne lui sont pas applicables, le juge a fait une application erronée de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- à supposer même l'existence d'une présomption de " qualité de demandeur d'asile ", l'application à la situation de M. C... relève d'une erreur d'appréciation de la part du magistrat désigné, dès lors que l'intéressé au regard de son refus explicite de solliciter l'asile en Italie, couplé à l'absence d'exercice de recours contentieux devant le juge italien doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande d'asile et, de ce fait, a perdu le bénéfice de la présomption de qualité de demandeur d'asile ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation de son pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., conclut :

1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des stipulations combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 5 avril 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Vu les réponses du préfet du Calvados et de M. C... au moyen d'ordre public, enregistrées les 9 et 12 avril 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais, est entré en France selon ses déclarations au mois d'août 2017. Il a introduit une demande d'asile le 10 octobre 2017 à la préfecture du Calvados et a fait l'objet d'une première décision de transfert aux autorités italiennes le 8 mars 2018. Le 4 juin 2018, M. C... a été transféré vers l'Italie et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien. Le 19 juin 2018, M. C... s'est de nouveau présenté au guichet unique de la préfecture du Calvados pour déposer une demande d'asile. Le préfet du Calvados a, par deux arrêtés du 26 septembre 2018, décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Saisi par M. C... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Sur les conclusions de M. C... tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité, dans le cadre de la présente instance, une aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert :

3. Il n'est pas contesté que le préfet du Calvados a accepté de prendre en charge la demande d'asile du requérant et que sa demande a été enregistrée le 2 avril 2019. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert, sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018 portant assignation à résidence de l'intéressé :

4. L'arrêté portant assignation à résidence de M. C... a été exécuté et a produit des effets. Le préfet de Calvados fait expressément valoir que la décision de transfert étant légale, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant assignation à résidence et qu'il ne peut être répondu à ce moyen qu'en vérifiant la légalité de la décision de transfert, malgré sa caducité. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018 portant assignation à résidence de l'intéressé par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.

5. D'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "

7. Il ressort des pièces du dossier que pour annuler la décision de transfert en cause, le magistrat désigné du tribunal a estimé que M. C..., à son arrivée en Italie, était présumé avoir la qualité de demandeur d'asile et qu'il aurait dû, dans ce cadre, bénéficier d'un entretien individuel mené dans une langue qu'il comprend, au besoin en recourant aux services d'un interprète, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Relevant que les documents produits par M. C... ne faisaient pas mention de la présence d'un interprète lors de l'entretien individuel mené en Italie, le magistrat désigné du tribunal a estimé que, compte tenu de ces circonstances particulières, il existait de sérieuses raisons de croire qu'en cas de nouveau transfert en Italie, la demande de protection internationale de M. C... ne serait pas examinée par les autorités italiennes dans de bonnes conditions, et qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Calvados avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Toutefois, la circonstance, à la supposer avérée, que M. C... n'ait pas bénéficié d'un entretien individuel mené dans une langue qu'il comprend en Italie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel en France dans des conditions régulières. En outre, il est constant que l'Italie avait accepté sa responsabilité et que l'examen de la demande d'asile de M. C... relevait de ce pays, en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie aurait refusé d'examiner la demande de protection internationale de M. C.... Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé, pour annuler son arrêté, que celui-ci avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées du règlement (UE) n°604-2013.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens évoqués par M. C... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 26 septembre 2018.

10. Mme F... B..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Calvados, a reçu délégation de signature, par arrêté du 19 janvier 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines du juge des libertés et de la détention prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que toutes correspondances administratives courantes " dans la limite des attributions du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ressort de l'arrêté du 18 octobre 2017 portant organisation de la préfecture du Calvados, également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le bureau de l'asile et de l'éloignement est notamment compétent pour prendre des mesures d'exécution telles que l'assignation à résidence. Par suite, Mme B... était compétente pour signer l'arrêté attaqué.

11. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...). ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 19 juin 2018, date du dépôt de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents lui ont été remis en langue arabe qu'il comprend dès l'introduction de sa demande d'asile. M. C... a été assisté d'un interprète tout au long de cet entretien. Par suite, le requérant a bénéficié d'une information complète sur ses droits et il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté.

13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 20 juin 2018 et que de cette demande est né un accord implicite le 21 août 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013.

14. Si M. C... soutient que l'Italie rencontrerait actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien et d'une interdiction de retour en Italie, il n'établit pas que ces circonstances, à les supposer avérées, exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et notamment sans une évaluation, sous l'angle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques encourus. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les affirmations du requérant selon lesquelles il risquerait un renvoi vers le Soudan en cas de retour en Italie ne reposent sur aucun élément probant. La présence en France du demi-frère de l'intéressé, sans preuve de l'intensité des liens avec celui-ci, n'est pas susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaitrait les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018 portant assignation à résidence de M. C....

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :

16. Par l'article 5 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91/647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 750 euros.

17. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018 portant assignation à résidence de l'intéressé, il y a lieu d'annuler également l'article 5 du jugement contesté.

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des stipulations de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert de M. C... du 26 septembre 2018.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 octobre 2018 est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018 portant assignation à résidence de M. C... et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03783
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-15;18nt03783 ?
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