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15/10/2019 | FRANCE | N°18NT03606

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 18NT03606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 1801678 du 18 avril 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 1801678 du 18 avril 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté de transfert contesté, de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles 17 du règlement du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les membres de sa famille proche se trouvent en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est sans objet dès lors que l'intéressé a exécuté la mesure de réadmission prise à son encontre le 9 mai 2018 et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 aout 2018.

Vu les informations produites par la préfète relatives à la prolongation des délais de transfert de l'intéressé pour cause de fuite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien, est entré en France le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Rennes le 19 octobre 2017. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées le 21 mars 2017 par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies le 18 décembre 2017 d'une demande de prise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors décidé de transférer M. C... aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 12 avril 2018. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 avril 2018.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Contrairement à ce qui est allégué par le préfet, la circonstance que l'intéressé ait exécuté le 9 mai 2018 la mesure de réadmission prise à son encontre ne saurait induire que la requête de M. C... est désormais privée d'objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... avait soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté de transfert contesté, de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il était impossible de s'assurer que cet entretien a bien été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national ". Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a partiellement entaché d'irrégularité son jugement en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes.

4. Il y a lieu, dès lors, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... en tant qu'il a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de la décision de transfert :

5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...). ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".

6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet d'Ille-et-Vilaine était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. C... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C... a été reçu en entretien le 27 novembre 2017 et qu'il a signé le compte-rendu d'entretien, ce compte-rendu ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture nommément identifié dans le corps du compte-rendu. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2018 l'assignant résidence :

8. Compte tenu de l'illégalité affectant la décision de transfert prononcée le 12 avril 2018 à l'encontre de M. C... par le préfet d'Ille-et-Vilaine, le requérant est fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence. M. C... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aucun des autres moyens de la requête n'étant de nature à induire une autre injonction que le réexamen de la demande de M. C..., il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. C..., la somme de 1 000 euros déterminée dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. C... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la situation de M. C... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me D... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 18NT03606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03606
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-15;18nt03606 ?
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