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10/10/2019 | FRANCE | N°17NT02823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 17NT02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602776 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de Mme C... de ses conclusions dirigées contre le refus de déduction des amendes de stationnement, des frais de déménagement et de ses conclusions indemn

itaires (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602776 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de Mme C... de ses conclusions dirigées contre le refus de déduction des amendes de stationnement, des frais de déménagement et de ses conclusions indemnitaires (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2017 et 7 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie que sont engagés à des fins professionnelles les frais de transport liés à ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail situé alternativement aux centres médico-psychologiques d'Orléans, de Saint-Jean-de-Braye, de Fleury-les-Aubrais et de Châteauneuf-sur-Loire à hauteur de 5 330 kilomètres pour l'année 2012 et 5 346 kilomètres pour l'année 2013, les frais liés à ses déplacements à Paris dans le cadre de son temps " formation, information, recherche " et de sa formation en expertise judiciaire, les frais d'acquisition de matériel et de fournitures de bureau, les frais liés à l'utilisation de l'habitation principale en tant que local professionnel et le paiement des cotisations syndicales dont elle avait demandé la déduction.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause, par proposition de rectification du 28 mai 2015, la déduction de certains frais des salaires de Mme C..., qui exerce la profession de psychologue salariée. Après procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement à hauteur, en droits et pénalités, de 807 euros au titre de l'année 2012 et 915 euros au titre de l'année 2013. Après le rejet, par décision du 15 juin 2016, de sa réclamation préalable, Mme C... a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Elle relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Sur les frais de déplacements domicile-travail et domicile-gare de Fleury-les-Aubrais :

3. L'administration fiscale a admis la déduction de frais de déplacements du domicile au lieu de travail à hauteur de 4 708 kilomètres pour l'année 2012 et 5 061 kilomètres pour l'année 2013, sur la base d'une attestation de la directrice-adjointe des personnels du centre hospitalier où travaille Mme C..., faisant état de deux jours de travail par semaine à Châteauneuf-sur-Loire, une demi-journée à Saint-Jean-de-Braye, une demi-journée à Orléans et une demi-journée à Fleury-les-Aubrais. Mme C..., qui avait initialement déclaré des frais à hauteur de 6 070 kilomètres, n'établit pas que les frais de déplacements domicile-travail doivent être portés à 5 330 kilomètres en 2012 et 5 346 kilomètres en 2013, comme elle le demande désormais, par la production d'état de frais de déplacements mensuels entre le centre médico-psychologique Bourgogne-Orléans et divers lieux d'intervention, signés de son employeur et dont au demeurant il n'est pas établi qu'ils n'avaient pas été pris en charge par lui, dès lors que ces états ne mentionnent même pas le décompte des kilomètres effectués à partir de son domicile.

4. Par ailleurs, s'agissant des frais supplémentaires de nourriture, l'administration fiscale a admis les frais correspondant aux déplacements à Chateauneuf-sur-Loire et refusé la prise en compte de ceux correspondant aux déplacements à Saint-Jean-de-Braye, Orléans et Fleury-les Aubrais en raison de la proximité de ces lieux par rapport au domicile de Mme C.... La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a été dans l'obligation d'engager des frais supplémentaires.

Sur les autres frais de déplacements et frais de formation :

5. Il est constant que la profession de Mme C... implique l'accomplissement de travaux, recherches ou formation durant un temps dit de " formation, information et recherche ", de l'utilisation duquel elle doit rendre compte auprès de l'administration de l'établissement qui l'emploie. A l'appui de sa demande de prise en charge de frais professionnels au titre de la réalisation de ce temps, Mme C... produit les comptes-rendus individuels de l'utilisation du temps de " formation, information et recherche " pour les années 2012 et 2013, cosignés par elle et le médecin chef de pôle de son établissement. Si ces comptes-rendus permettent de dresser un état récapitulatif d'actions devant être présumées comme effectuées à l'occasion de l'exercice de sa profession, seules les mentions saisies informatiquement sur ces documents et ayant fait l'objet d'une validation par le médecin chef de pôle peuvent être retenues.

6. S'agissant des frais de déplacements à Paris à l'occasion de la supervision réalisée au titre du temps " formation, information et recherche ", Mme C... ne produit pas de justificatif probant de frais de trajets au-delà des sommes retenues par l'administration fiscale. Alors que de nombreux billets font état d'un aller-retour à Paris sur une demi-journée, l'engagement de frais de repas, qui ne peuvent résulter de simples tickets de caisse d'achats alimentaires, de dépenses de restaurant engagées à Orléans ou de dépenses de restaurant engagées pour plusieurs convives, est, par ailleurs, insuffisamment justifié.

7. Mme C... a entendu déduire des frais de formation engagés au titre d'actions et de conférences auxquelles elle s'est inscrite ainsi que des frais de déplacement correspondants. Toutefois il ressort des mentions saisies informatiquement et validées des comptes-rendus individuels de l'utilisation du temps de " formation, information et recherche " au titre des années 2012 et 2013 qu'elle n'a pas mentionné de montant dans la rubrique " frais engagés restant à sa charge " au titre des journées d'études, conférences, séminaires et colloques. Eu égard à cette contradiction, le bien-fondé des déductions opérées à ce titre n'est pas avéré.

8. S'agissant des frais causés par des déplacements dans divers tribunaux ou cours d'appel, si Mme C... justifie de sa présence à la tenue de procès par la production d'attestations émanant des greffes de ces juridictions, elle produit également des ordres de mission signés de son employeur l'autorisant à y assister et ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles, alors qu'elle bénéficiait de ces ordres de mission impliquant une prise en charge par son employeur, ces frais seraient restés à sa charge.

Sur les frais relatifs à la fraction de l'habitation principale à usage professionnel :

9. L'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes de 3 678 euros au titre de l'année 2012 et 3 757 euros au titre de l'année 2013, calculées par Mme C... sur la base d'une quote-part de 2/7 des dépenses liées à l'habitation principale, pour ne retenir que la déduction des sommes de 1 235 euros au titre de l'année 2012 et 866 euros au titre de l'année 2013.

10. Si Mme C... soutient qu'elle est fréquemment amenée à travailler à son domicile au titre du temps " formation, information et recherche ", elle n'établit ni même n'allègue ne pouvoir disposer, au sein du centre hospitalier dont elle est salariée, d'un local professionnel fourni par son employeur et adapté à cette activité. En tout état de cause, elle n'apporte aucune précision quant à la partie de son habitation qu'elle aurait affectée à un usage professionnel et à la détermination de la quote-part de 2/7 dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à contester la réduction retenue par l'administration fiscale.

11. En se bornant à indiquer que le contrôleur des impôts lui avait recommandé de mentionner une quote-part de 2/7 en 1987 et que cette déduction n'a pas été remise en cause lors d'un contrôle effectué en 1999, Mme C... n'établit pas l'existence d'une prise de position formelle sur sa situation susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Sur les frais de matériel, mobilier, fournitures et de documentation :

12. La seule production de factures, de tickets de caisse d'achats de livres, de papeterie ou de matériel divers et de tickets de cinéma est insuffisante, en l'absence d'explications circonstanciées, pour justifier que ces dépenses ont été effectivement exposées par Mme C... à l'occasion de l'exercice de sa profession. Si les comptes-rendus individuels de l'utilisation du temps de " formation, information et recherche " pour les années 2012 et 2013 font état de frais de bibliographie et de filmographie à hauteur de 298 euros au titre de l'année 2012 et 405 euros au titre de l'année 2013, Mme C... ne justifie pas, alors que les montants ne sont pas strictement concordants, des écarts entre ces chiffres et les montants qu'elle a déclarés.

Sur les cotisations :

13. La production de documents établissant le versement de cotisations annuelles aux associations Psypropos, Terre-actions, Association familiale d'Ingre et Citizen carmes est insuffisantes pour justifier, alors que ces associations ne revêtent pas une dimension professionnelle, que ces dépenses ont été effectivement exposées par Mme C... à l'occasion de l'exercice de sa profession.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 17NT028232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02823
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-10;17nt02823 ?
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