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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT00615

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer la commune de Fréhel responsable des désordres affectant le mur de clôture bordant leur propriété au droit du chemin rural n° 15, d'enjoindre à la commune de réaliser dans un délai de deux mois les travaux prescrits par le rapport d'expertise rendu à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Grande instance de Saint Malo du 20 novembre 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner la c

ommune à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer la commune de Fréhel responsable des désordres affectant le mur de clôture bordant leur propriété au droit du chemin rural n° 15, d'enjoindre à la commune de réaliser dans un délai de deux mois les travaux prescrits par le rapport d'expertise rendu à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Grande instance de Saint Malo du 20 novembre 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner la commune à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n°1505937 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2018, 3 juin et 3 juillet 2019 M. et Mme B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Fréhel, à titre principal, à réaliser dans un délai d'un mois les travaux de nature à remédier aux désordres constatés sur le mur séparatif de leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de condamner la commune à leur verser la somme de 34 204,50 euros HT fixée par l'expert judiciaire ;

3°) de condamner la commune de Fréhel aux entiers dépens, comprenant les frais liés au référé devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fréhel une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la responsabilité de la commune de Fréhel du fait des travaux entrepris sur le chemin rural n° 15 ;

- la commune de Fréhel est responsable des désordres affectant le mur dont ils sont propriétaires, situé en bordure du chemin rural n° 15, propriété de la commune ;

- l'expert a évalué le montant des travaux confortatifs nécessaires à la somme de 41 045,40 euros, somme que la commune doit leur régler à titre indemnitaire, à défaut de faire réaliser elle-même les travaux ;

- les travaux confortatifs à réaliser leur causeront un préjudice de jouissance, dont ils sont fondés à obtenir l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2018 et le 4 juin 2019 la commune de Fréhel, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- les requérants formulent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, lesquelles ne peuvent être rejetées que comme étant irrecevables ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préjudice de jouissance invoqué par les requérants n'était qu'éventuel ;

- la faute de la commune du fait des travaux publics réalisés n'est pas caractérisée ; en tout état de cause M. et Mme B... ont commis une faute en s'abstenant de réaliser des travaux confortatifs sur leur mur, laquelle est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à hauteur de 34 204,50 euros hors taxes, nouvelles en appel.

Un mémoire présenté par M. et Mme B... en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Fréhel.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont depuis le début des années 90 propriétaires au lieudit Port à la Duc, à Fréhel (Côtes d'Armor), d'une maison d'habitation et de plusieurs parcelles de terrains. Leur propriété est bordée, au niveau de la parcelle cadastrée section ZE n° 181, par un mur séparatif longeant à cet endroit le chemin rural n° 15 appartenant à la commune de Fréhel. Estimant que les désordres affectant ce mur trouvaient leur origine dans les différents travaux entrepris au fil du temps par la commune sur ce chemin rural, M. et Mme B... ont, après plusieurs opérations d'expertise, formé un recours devant le tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives en dehors des hypothèses prévues par la loi, notamment les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. A cet égard, le juge administratif, s'il peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation du maître de l'ouvrage à réparer les dommages résultant en particulier du fonctionnement ou du défaut de conception de ce dernier, n'a pas le pouvoir, lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, d'enjoindre à une collectivité publique de réaliser des travaux.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la demande introductive d'instance et des conclusions qui y sont clairement exprimées, que M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de déclarer la commune de Fréhel responsable des désordres affectant leur propriété, en deuxième lieu, de lui enjoindre d'effectuer les travaux destinés à mettre fin à ces désordres, en dernier lieu de condamner la collectivité à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'ils auront à subir lors de la réalisation de ces travaux.

4. Pour répondre à ces conclusions, les premiers juges ont, d'une part, après avoir relevé qu'aucune conclusion n'était formulée en vue de l'indemnisation de préjudices résultant des désordres affectant le mur de clôture en litige, déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme B... tendant à déclarer la commune de Fréhel responsable des désordres affectant leur propriété afin qu'il lui soit enjoint d'effectuer les travaux destinés à mettre fin à ces désordres. D'autre part, ils ont rejeté les conclusions indemnitaires formulées pour un montant de 5 000 euros au motif qu'elles se rapportaient à un préjudice futur et non certain. Ce faisant, les juges de première instance n'ont fait qu'appliquer les principes énoncés au point 2 et n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ni omission à statuer. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'ils ont rejeté les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice futur, qui n'étaient pas fondées.

5. Enfin, si M. et Mme B... formulent en appel des conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 34 204,50 euros correspondant au montant des travaux de remise en état évalués par l'expert judiciaire, ces conclusions, formulées pour la première fois devant la cour, ne sont pas recevables. Il en va de même s'agissant des conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que soient mis à la charge de la commune de Fréhel les frais liés au référé devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo et les frais de l'expertise judicaire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Les conclusions présentées par eux pour la première fois devant la cour ne peuvent quant à elles qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fréhel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme que réclame au même titre la commune de Fréhel.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréhel relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et Josette B... et à la commune de Fréhel.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme H..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

Le rapporteur

A. A...

La présidente

N. H... Le greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00615
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ABC ASSOCIATION BERTHAULT COSNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt00615 ?
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