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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser un rappel de bonification indiciaire à hauteur de 86 euros.

Par un jugement n°1502570 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018 Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6

décembre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser un rappel d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser un rappel de bonification indiciaire à hauteur de 86 euros.

Par un jugement n°1502570 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018 Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser un rappel de bonification indiciaire à hauteur de 86 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est en droit d'obtenir le rattrapage financier correspondant à cette bonification indiciaire, alors même qu'elle a opté pour une intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, de catégorie A ;

- le refus du centre hospitalier de lui accorder un rappel de bonification méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2018 le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me B..., conclut au rejet la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la demande indemnitaire présentée était irrecevable car tardive et qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 2010-1143 du 29 septembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1144 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2001-1378 du 31 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 29 septembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 29 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a offert la possibilité, notamment pour les fonctionnaires relevant, à la date de création du nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988, d'opter individuellement, soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Ce droit d'option a été ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. L'échelonnement indiciaire des différents grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière a été fixé à compter du 1er décembre 2010 par l'arrêté du 29 septembre 2010.

2. Mme D..., infirmière au centre hospitalier public du Cotentin, a opté pour un reclassement dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés à compter du 1er décembre 2010. Estimant toutefois être lésée quant aux effets de l'avancement d'échelon dont elle a bénéficié dans son nouveau corps, elle a présenté au centre hospitalier une réclamation tendant au versement d'un rappel de bonification indiciaire qu'elle estimait lui être dû en raison de l'ancienneté acquise dans son corps d'origine. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser ce rappel.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été reclassée dans le corps de catégorie A des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière à effet du 1er décembre 2010, avec une ancienneté d'échelon au 6 novembre 2010. A la suite de la séance de la commission administrative paritaire du 19 mai 2011, elle a bénéficié d'un avancement d'échelon avec bonification indiciaire courant, pour ce qui la concerne, à compter du 6 novembre 2010. Toutefois, l'avancement d'échelon et les effets financiers qu'il emporte n'ont pris effet qu'au 1er décembre 2010, date de la création du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et du reclassement de l'intéressée dans ce corps. La requérante fait valoir qu'elle était en droit de bénéficier de son avancement d'échelon à effet du 6 novembre 2010 et que le sort qui lui a été fait est constitutif d'une rupture d'égalité.

4. En premier lieu, le décret du 29 septembre 2010 et l'arrêté du 29 septembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont entrés en vigueur le 1er décembre 2010. Dans ces conditions, l'avancement de la requérante à la durée minimale dans son corps de reclassement, lequel n'avait pas d'existence juridique entre le 6 novembre et le 30 novembre 2010, ne pouvait emporter d'effet financier avant cette date.

5. En second lieu, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient traitées de manière identique et ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans des situations semblables. Ainsi, Mme D..., qui a opté pour un reclassement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de catégorie A, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité de traitement du fait des avancements d'échelon et des bonifications indiciaires dont ont bénéficié les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière qui ont choisi de rester dans un corps de catégorie B.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mme D..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante fondée sur ces dispositions, le centre hospitalier public du Cotentin n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le centre hospitalier public du Cotentin au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au centre hospitalier public du Cotentin.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

La rapporteure

N. F...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00488
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt00488 ?
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