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01/10/2019 | FRANCE | N°18NT03332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 octobre 2019, 18NT03332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2016 soumettant à habilitation au niveau " confidentiel défense " le poste d'intendant général de France à Londres.

Par un jugement N°1606907 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr

ibunal administratif de Nantes du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision soumettant à habilitat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2016 soumettant à habilitation au niveau " confidentiel défense " le poste d'intendant général de France à Londres.

Par un jugement N°1606907 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision soumettant à habilitation au niveau " confidentiel défense " le poste d'intendant général de France à Londres, révélée par un courriel du 5 juillet 2016 du bureau des habilitations ;

3°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter l'arrêté du 3 juin 2016 portant affectation avec changement de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été prise, en application du principe de parallélisme des formes, dans la forme d'un arrêté ;

- la décision administrative querellée lui fait grief ;

- elle méconnait le point 1 de l'article 6 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est discriminatoire et méconnait l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à M. A... ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me D..., substituant Me C..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint administratif de chancellerie de 1ère classe, a été affecté, par un arrêté du 3 juin 2016, au consulat général de France à Londres en qualité d'intendant et de gestionnaire administratif, à compter du 1er août 2016. Il a été informé, par un courriel du 5 juillet 2016, que l'exercice des fonctions d'intendant au consulat général de Londres était soumis à une habilitation au niveau " confidentiel défense ". Par une décision du 5 septembre 2016, la haute fonctionnaire de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères lui a refusé cette habilitation. Par la requête visée ci-dessus, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d'annulation de la seule décision du 5 juillet 2016 révélée par le courriel mentionné ci-dessus.

2. La décision révélée par le courriel du 5 juillet 2016 du bureau des habilitations, selon laquelle le poste sur lequel devait être affecté M. A... à Londres devait être classé dans la liste de ceux pour lesquels une habilitation défense était requise, a pour seul objet de préparer l'édiction d'une décision relative à l'habilitation de l'intéressé qui est effectivement intervenue le 5 septembre 2016. Elle n'est ainsi qu'un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire et ne fait donc pas grief. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables,. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03332
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET BOURDON et FORESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-01;18nt03332 ?
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