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01/10/2019 | FRANCE | N°18NT03131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 octobre 2019, 18NT03131


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juille

t 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 31 décembre 1995 est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Loiret et s'est vu remettre le 23 novembre 2017 une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Le préfet a saisi les autorités italiennes le 18 janvier 2018 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités, en l'absence de réponse, ont implicitement accepté leur responsabilité, ce dont elles ont été informées le 12 mars 2018. Par un arrêté du 21 mars 2018, le préfet du Loiret a ordonné le transfert de M. A... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 11 avril 2018, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Loiret.

2. M. A... relève appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 mars et 11 avril 2018.

3. Le 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur ".

4. Il résulte du procès-verbal de l'entretien accordé à M. A... en application de ces dispositions, tel qu'il est produit in extenso par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif et qui a été signé par l'intéressé, que M. A... a déclaré qu'il était célibataire et sans enfant, et ne disposait d'aucune attache particulière en France. Le requérant ne peut dès lors sérieusement soutenir " qu'il n'a pas été informé de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille de proches ou de tout autre parent afin que sa demande d'asile soit examinée en France ".

5. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés, d'une part, en ce qui concerne l'arrêté de transfert, qu'il n'a pas été pris en méconnaissance ni des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de celles de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence, qu'il n'est pas intervenu en violation de sa liberté d'aller et venir et n'est pas illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur

O.COIFFETLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT03131 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03131
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-01;18nt03131 ?
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