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20/09/2019 | FRANCE | N°19NT01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 septembre 2019, 19NT01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant son pays de renvoi et l'astreignant à une obligation de présentation.

Par un jugement n° 1805501 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2019

M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant son pays de renvoi et l'astreignant à une obligation de présentation.

Par un jugement n° 1805501 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2019 M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- les décisions lui refusant un titre de séjour et lui imposant une obligation de présentation ne sont pas suffisamment motivées ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur d'appréciation à ce titre car il justifie de son inscription en master 1 d'économie sociale et solidaire à l'université du Mans pour l'année scolaire 2018/2019 et du sérieux avec lequel il poursuit ses études ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside en France depuis 10 ans, comme son frère dont il est très proche, et il produit de nombreux témoignages attestant de sa bonne intégration ;

- la décision lui imposant une obligation de présentation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne présente pas de risque de fuite.

La requête a été communiquée le 18 mars 2019 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1987, est entré en France le 26 août 2009 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a suivi des études d'administration économique et sociale à l'université d'Aix-Marseille puis à l'université de Rennes, et a bénéficié de ce fait d'un titre de séjour renouvelé chaque année jusqu'au 31 octobre 2017. Il n'a toutefois été inscrit dans aucune formation durant l'année universitaire 2017/2018 et, par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. M. A... relève appel du jugement du 13 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2019. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. Pour établir le caractère réel et sérieux de ses études M. A..., qui justifie de son assiduité et d'une inscription à l'université du Mans en première année de master " Economie sociale et solidaire " pour l'année 2018/2019, fait valoir qu'il exerçait une activité professionnelle à temps partiel parallèlement à ses études et a dû faire face aux décès consécutifs de deux proches parents en décembre 2016 et mai 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, après avoir obtenu une licence en sciences humaines et sociales mention " administration économique et sociale " (AES) à l'université d'Aix-Marseille en juin 2015, n'a pas validé sa première année de master en AES à l'université de Rennes au titre de l'année 2016/2017 et que, malgré des démarches effectuées pour intégrer deux cursus différents, il n'a pas été inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2017/2018. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a sollicité le 15 mars 2018 un changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés, d'une part, de ce que les décisions lui refusant un titre de séjour et lui imposant une obligation de présentation ne sont pas insuffisamment motivées, d'autre part, de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation et enfin, de ce que la décision imposant une obligation de présentation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.

Le rapporteur

I. D...Le président

I. PerrotLe greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01032
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-20;19nt01032 ?
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