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20/09/2019 | FRANCE | N°18NT04549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 septembre 2019, 18NT04549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Libye comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1802487 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. B... D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Libye comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1802487 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 19 avril 2018 en toutes ses décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ;

4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui communiquer l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 24 janvier 2018 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ l'arrêté contesté est entaché d'incompétence en l'absence d'une délégation régulière de signature ;

­ l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué préalablement en préfecture afin de permettre un examen individualisé de sa situation ;

­ la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

­ cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le projet qu'il a présenté est économiquement viable ;

­ la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant libyen, né le 14 décembre 1978, relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2018 de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 6 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 7 novembre 2017, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation à M. Jacques F..., secrétaire général, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que M. F..., signataire de l'arrêté attaqué, lequel a été pris sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait pas d'une délégation de signature régulière et, par suite, n'était pas compétent pour prendre cet arrêté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté contesté de la préfète d'Indre-et-Loire comporte de façon détaillée les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il reprend en particulier les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité administrative a entendu faire application. Cet arrêté précise l'activité non salariée que M. D... souhaite exercer en France et expose les motifs pour lesquels ce projet ne répond pas aux critères fixés par cet article. Il indique, en outre, la situation familiale et administrative de l'intéressé et de son épouse et donne les motifs pour lesquels il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il précise, enfin, que M. D... n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D... de connaître les motifs de l'arrêté en litige et de les contester. Le requérant ne saurait utilement soutenir à l'appui de son moyen qui porte sur la régularité formelle de la décision contestée, qu'elle serait, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère viable de son projet dès lors que cette circonstance porte sur le bien-fondé de ses motifs et est donc sans influence sur la motivation. Les motifs contenus dans la décision en litige révèlent enfin que la situation personnelle de M. D... a fait l'objet d'un examen particulier.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L.121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".

6. L'arrêté contesté a été pris sur la demande de M. D... formée auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire le 27 décembre 2017. Par suite, et en l'absence de toute procédure contradictoire organisée lors de l'examen des demandes de titre de séjour, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de toute convocation préalable pour lui permettre de pouvoir présenter ses observations.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été admis à séjourner en France à compter de 2011 en qualité d'étudiant. Il a sollicité le 27 décembre 2017 son changement de statut sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir exercer, par l'intermédiaire de la SASU BIA qu'il a créée le 12 juillet 2017, une activité spécialisée dans le soutien scolaire en enseignement de langues étrangères pour soutenir, en particulier, les élèves de 4 à 17 ans en période de cours ou de vacances scolaires. Pour justifier du sérieux et de la viabilité de son projet, il a notamment présenté, à l'appui de sa demande, un document de présentation du projet de création d'entreprise (ou " business plan "), un dossier prévisionnel portant sur les trois exercices allant d'octobre 2017 à septembre 2020, une attestation de dépôt de capital pour une société en formation du 5 septembre 2017, un bail commercial du 24 novembre 2014 et les statuts de la société.

10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D..., la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur les circonstances que, ainsi que le relevait l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) du 24 janvier 2018, qui a été joint à ses écritures de première instance, le projet d'activité présenté par l'intéressé ne reposait sur aucune étude sérieuse de marché dans le secteur considéré alors que le marché du soutien scolaire semble concurrentiel sur la ville de Tours et que s'il a été justifié d'un investissement à hauteur de 10 000 euros, le " business plan " repose sur un prévisionnel déclaratif non étayé, dont le budget alloué aux rémunérations des enseignants paraît faible. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire a conclu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Si le requérant soutient que son projet est sérieux, il n'établit pas, en tout état de cause, sa viabilité économique par les pièces qu'il a produites lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ainsi, le " business plan " repose sur de simples affirmations qui ne sont justifiées par aucune étude, telle, par exemple, une étude de marché. En particulier, s'il y est mentionné qu' " au niveau concurrentiel sur le marché du soutien scolaire, il n'existe pas un organisme connu à Tours proposant des cours de soutien les après-midi. ", il est aussitôt rajouté que " même s'il existe, il ne peut couvrir tout le marché. ", ce qui démontre toute absence d'étude sur ce sujet alors que selon l'avis de la DIRRECTE, le marché du soutien scolaire semble concurrentiel sur la ville de Tours avec une offre existante émanant des opérateurs nationaux satisfaisante. Le budget prévisionnel sur les trois exercices n'est pas, par ailleurs, en corrélation avec l'ambition du projet tel qu'il est exposé dans le " business plan ". Ainsi, selon ce dernier document, le projet concerne les élèves de la CE1 à la terminale ainsi que les étudiants et les primo-arrivants à qui seront offerts soit des cours réguliers, soit des stages intensifs, ces cours pouvant être individuels ou en groupe et se dérouler soit au centre soit à domicile. Il est prévu, par ailleurs, de mettre en place une médiathèque et une bibliothèque, de créer un site internet ainsi qu'une plate-forme d'informations générales sur l'activité du centre puis, dans un second temps, de mettre en place un laboratoire de langues coïncidant avec le début des activités. Enfin, les besoins en personnel sont estimés, outre le gérant général, à trois à cinq professeurs diplômés, une coordinatrice et un comptable. Or, le dossier prévisionnel ne fait état, sur les trois exercices étudiés, que d'immobilisations concernant des imprimantes pour une somme de 1 200 euros et des ordinateurs pour une somme de 1 400 euro et une rémunération pour l'ensemble des salariés, hormis le gérant, d'environ 18 000 euros.

12. Si pour justifier de la viabilité économique de son projet, M. D... produit une attestation de l'ambassade de Lybie du 9 mai 2018 selon laquelle il a été versé le 3 avril 2018 à la SAS BIA la somme de 51 250 euros en avance de frais d'inscriptions aux cours particuliers et au soutien scolaire de langue arabe pour 41 enfants dont les parents sont boursiers de l'Etat libyen dans leur local 26 quai de la gare du Canal à Tours, et la liste des 41 élèves concernés, ces documents, qui sont postérieurs à la décision contestée, n'ont pas été présentés à l'appui de la demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort du bail commercial contenu dans la demande de titre de séjour, que ce bail a été souscrit par M. D... en sa qualité de représentant de l'association A.S.J.L. (Association socioculturelle des jeune libyens) et qu'il a été consenti, selon l'article 2 de ce contrat, à " l'usage exclusif de : Présenter la culture libyenne aux français, et d'organiser des activités culturelles et sociales, participer activement aux différentes activités associatives organisées par ses homologues, renforcer les relations amiables franco-libyennes, et d'aider nos concitoyens libyens fraîchement arrivés en France à s'adapter pour pouvoir s'intégrer dans la communauté française pendant leur présence sur les territoires de la République, et d'enseigner aux enfants les méthodes éducatives appliquées dans leur pays d'origine pour faciliter la réintégration dès leur retour à la mère patrie. / (...) L'exercice de la profession sus-indiquée s'effectuera à l'exclusion de tout autre profession et de tout autre usage ". Par suite, et alors même qu'une somme d'argent a été versée sur le compte de la SASU BIA, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agisse d'une contrepartie versée en rémunération des services offerts par le requérant dans le cadre de son projet.

13. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration de la viabilité économique du projet, la préfète d'Indre-et-Loire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. D... le titre de séjour sollicité.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Si M. D... est marié et a un enfant né à Tours le 21 juillet 2013, il ressort des énonciations de la décision litigieuse qui ne sont pas contestées, que son épouse n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si le requérant fait état de la situation préoccupante dans son pays, cette circonstance est sans incidence sur les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de destination. De plus, l'intéressé n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour sa famille de pouvoir se reconstituer dans son pays d'origine alors, en outre, ainsi qu'il a été dit au point 12, il a oeuvré au sein d'une association libyenne dont l'objet est notamment de faciliter la réintégration des enfants dès leur retour à la " mère patrie ". Par suite, alors même qu'il serait parfaitement intégré dans la société française et qu'il a été admis à séjourner en France à compter de 2011 pour pouvoir poursuivre ses études, l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie familiale et professionnelle, en violation de l'article 8 de la convention susvisée.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à la préfète de communiquer l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 24 janvier 2018, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller ;

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT04549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04549
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-20;18nt04549 ?
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