Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement no 1810416 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, Mme A..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale dès lors que le préfet ne s'est prononcé ni sur la gravité des conséquences que pourrait engendrer le défaut de prise en charge médicale ni sur les risques d'un voyage vers le Tchad ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû l'inviter à faire valoir ses observations avant de lui refuser le titre de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin ayant rédigé le rapport médical pour le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), mais également les médecins signataires de l'avis de l'OFII, n'apparaissent pas sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de l'adoption de l'avis du collège de médecins au regard de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle se prévaut de l'instruction du ministère de la santé du 10 novembre 2011 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue ;
- et les observations de M. Smati, substituant Me Kaddouri, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante tchadienne née le 20 décembre 1978 à N'Djamena (Tchad), est entrée en France le 25 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 24 septembre 2013 au 14 novembre 2013. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales délivré le 16 septembre 2014 et régulièrement renouvelé jusqu'au 27 décembre 2017. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 novembre 2017 et la préfecture lui a délivré un récépissé valable du 28 décembre 2017 au 27 juin 2018, renouvelé jusqu'au 23 décembre 2018. Elle relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.... Si la requérante soutient qu'elle avait également sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, à laquelle le préfet n'a pas répondu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait formé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est prononcé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'intégralité de sa demande doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...)". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ressort de la décision du 8 août 2018 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et notamment de son annexe 1, que les docteurs Wagner, Ricatte et Joseph, signataires de l'avis du 3 septembre 2018, figuraient sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis aurait été adopté par des médecins qui n'ont pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical sur la situation de Mme A... a été rédigé le 26 mars 2018 par le docteur Tourillon et transmis au collège de médecins de l'OFII. La circonstance que ce médecin instructeur figure au nombre des médecins instructeurs des demandes des étrangers malades désignés pour participer au collège de médecins à compétence nationale n'est pas de nature à lui ôter sa qualité de médecin de l'OFII.
8. La circonstance, à la supposer établie, que le service médical de l'Office n'aurait pas informé le préfet de la transmission de ce rapport médical au collège de médecins conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu par ce collège.
9. Mme A... soutient que la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été transmis au préfet " sous couvert " du directeur général de l'Office comme le prévoient les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle. Alors que cette irrégularité n'entache d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie, la requérante n'apporte aucune précision quant à la garantie dont elle aurait ainsi été privée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 du présent arrêt que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché d'irrégularités de nature à entacher la légalité de la décision de refus de séjour.
11. En quatrième lieu, la décision contestée mentionne qu'après un examen attentif de la situation de la requérante, il s'avère que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne s'est prononcé ni sur la gravité des conséquences engendrées par un défaut de prise en charge médicale ni sur les risques d'un voyage vers son pays d'origine.
12. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. Dans son avis, le collège de médecins de l'OFII a précisé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort, ainsi qu'il a été rappelé au point 11, que le préfet s'est approprié cet avis. Par suite, en se bornant à se prévaloir, de manière erronée, de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII, au terme duquel les médecins auraient estimé, selon elle, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, lui serait favorable et que le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément suffisant permettant de démontrer que le traitement existe dans son pays d'origine et de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, la requérante ne développe aucune critique utile et n'apporte aucun élément à établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier au Tchad du traitement requis par ses pathologies.
14. En sixième lieu, s'appropriant les mentions de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que Mme A... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. En tout état de cause, au regard des mentions portées sur l'avis, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû l'inviter à faire valoir ses observations avant de prendre sa décision.
15. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 25 septembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour multiples entrées. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé jusqu'au 27 décembre 2017. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Tchad où résident notamment sa fille mineure ainsi que sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été précédemment dit, que son état de santé ne rend pas sa présence en France indispensable. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour viole le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En huitième lieu, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Dès lors, Mme A..., qui n'a pas déposé de demande de titre sur ce fondement, ne peut utilement s'en prévaloir.
17. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par conséquent, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ait édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
22. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt, en se bornant à soutenir que le traitement nécessaire à ses pathologies est inexistant au Tchad, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés en raison de leur état de santé en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :
23. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions à tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01099