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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT01093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1806098 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2019, M. D..., représenté par Me A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1806098 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il conteste la matérialité des faits reprochés à la suite d'un plainte déposée et qu'aucune enquête n'a été engagée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camerounais, né le 26 novembre 1999, qui serait entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2016, a été confié le 24 janvier 2017 à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique en qualité de mineur isolé. Il a déposé, le 2 novembre 2017, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office au terme de ce délai. La demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2018 dont l'intéressé relève appel.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'existence d'une plainte déposée contre lui, sur l'absence d'une formation destinée à apporter à M. D... une qualification professionnelle depuis au moins six mois et sur l'existence de liens entre lui et ses parents vivant dans son pays d'origine. M. D... ne critique pas les deux derniers motifs retenus par le préfet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D... qui, après avoir suivi des stages du 20 mars au 21 avril 2017, du 6 au 30 juin 2017 et du 3 au 13 juillet 2017, n'a conclu un contrat d'apprentissage que le 6 juillet 2017, n'avait pas suivi depuis six mois au moins une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté. Dès lors, M. D... ne remplissait pas l'une des conditions prévues par ces dispositions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions.

4. Si M. D... fait valoir qu'il suit une formation professionnelle et que son apprentissage a donné satisfaction, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions d'entrée en France de l'intéressé, à la courte durée de son séjour en France depuis 2016 et à la circonstance que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, le refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, se conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01093
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt01093 ?
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