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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT00961


Vu, sous le n°19NT00961, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel la même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugem

ent no 1806154 - 1809847 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses...

Vu, sous le n°19NT00961, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel la même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement no 1806154 - 1809847 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont insuffisamment motivées et sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; elles méconnaissent l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû l'inviter à faire valoir ses observations avant de lui refuser le titre de séjour ; elles sont illégales dès lors que le préfet ne s'est prononcé ni sur la gravité des conséquences que pourrait engendrer le défaut de prise en charge médicale ni sur les risques d'un voyage vers son pays d'origine ; elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le médecin ayant rédigé le rapport médical pour le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'apparaît pas sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII ; elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de l'adoption de l'avis du collège de médecins au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les 7° et 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; il se prévaut de l'instruction du ministère de la santé du 10 novembre 2011 ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée et est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.

II. Vu, sous le n°19NT00962, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement no 1809900 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, Mme G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle méconnaît l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû l'inviter à faire valoir ses observations avant de lui refuser le titre de séjour ; elle est illégale dès lors que le préfet ne s'est prononcé ni sur la gravité des conséquences que pourrait engendrer le défaut de prise en charge médicale ni sur les risques d'un voyage vers son pays d'origine ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de l'adoption de l'avis du collège de médecins au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle se prévaut de l'instruction du ministère de la santé du 10 novembre 2011 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée et est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'une incompétence de son auteur ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme G... ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... ;

- les observations de Me B..., substituant Me F..., représentant M. C... et de Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme G..., ressortissants arméniens relèvent appel des jugements du 6 février 2019 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et d'une carte de résident, et, d'autre part, des arrêtés du 2 octobre 2018 par lesquels la même autorité leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

2. Les requêtes n°19NT00961 et n°19NT00962 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE " à M. C... :

3. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire a donné à Mme H... D..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, le refus de délivrance d'une carte de résident n'a pour conséquence ni de séparer M. C... de ses enfants ni de les contraindre à vivre en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE "

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'une carte temporaire de séjour à M. C... et Mme G... :

8.Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en décembre 2008 à l'âge de 17 ans et que Mme G... est entrée en France en décembre 2010 à l'âge de 16 ans. Après le rejet de leurs demandes respectives du statut de réfugié, M. C... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé du 5 avril 2013 au 23 mars 2017, soit pendant quatre années, et Mme G... a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité du 14 août 2015 au 27 décembre 2017. A la date de la décision contestée, ils vivent en concubinage à Saumur où sont nées leurs deux filles en 2012 et en 2014 et où celles-ci sont scolarisées. Leurs parents respectifs, les deux soeurs de Mme G... ainsi que les frères de M. C... résident régulièrement en France. Par ailleurs, ils justifient sur plusieurs d'années d'efforts d'intégration professionnelle, notamment pour M. C... en qualité de saisonnier, d'agent de vignoble, de serveur ou de brancardier. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre temporaire de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels ces mesures ont été prises et, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, ces décisions doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi. Les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, dans cette mesure, leurs demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à M. C... et Mme G... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : les jugements du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019, en tant qu'ils ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 mai 2018 et 2 octobre 2018 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. C... et à Mme G... la délivrance d'un titre temporaire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et ces décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à M. C... et à Mme G... un titre temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme E... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme I..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

F. I...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT00961-19NT00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00961
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt00961 ?
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