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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT04309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT04309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille G...D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 janvier 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à sa fille mineure, les visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille

de réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1805873 du 10 octobre 2018, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille G...D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 janvier 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à sa fille mineure, les visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1805873 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, Mme E...D..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille G...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas de long séjour sollicités.

Elle soutient que :

­ la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de mention par M. F...D...de sa situation familiale lors du dépôt de sa demande d'asile n'est dû qu'au fait qu'il ne connaissait pas, à l'époque, la langue française, que le délai qu'il a mis pour solliciter la réunification de la famille n'est dû qu'à l'évolution de sa situation professionnelle et que les actes d'état civil produits établissent les liens familiaux allégués ;

­ la possession d'état est établie ainsi qu'en attestent les pièces communiquées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...D...n'est fondé en se référant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...D..., ressortissante sri-lankaise, née le 19 février 1980 à Jaffna (Sri-Lanka), relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 3 janvier 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à sa fille mineure, G...D..., les visas de long séjour qu'elles ont sollicités en qualité de membres de famille de réfugié statutaire, M. F... D....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / II. II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour rejeter les demandes de visa présentées par Mme E...D...pour elle-même et pour la jeune G...D...en leur qualité respectivement de conjoint et d'enfant de réfugié statutaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a retenu, dans sa décision contestée du 27 avril 2018, que M. F... D...s'étant déclaré "célibataire, sans enfant" dans sa demande d'asile déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au titre de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait utilement solliciter, douze ans après l'obtention du statut, une réunification au titre de membre de famille de réfugié. Elle a également retenu, au surplus, que l'absence d'authentification et de datation des copies des documents d'état civil ne permettaient pas d'établir l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec le réfugié. Elle en a déduit, enfin, en l'absence d'éléments suffisants pour établir la possession d'état, que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien familial avec M. F...D..., ont été produits, pour Mme E...D..., une copie de son acte de mariage n°544, délivrée le 11 mars 2013, par l'officier d'état civil de Kilinochchi et pour la jeune G...D..., la copie de son acte de naissance délivrée le même jour, par la même autorité. Aussi, et contrairement à ce qu'a retenu la commission, les copies de ces actes contenaient la date de leur délivrance ainsi que la mention de leur auteur. Par ailleurs, la seule circonstance que M. F...D...ait indiqué, lors de sa demande d'asile, qu'il était " célibataire et sans enfant ", alors que, de plus, il indique qu'il ne parlait pas français à l'époque et que sa demande a été rédigée par un tiers, n'est pas de nature à retirer à ces actes leur force probante. De même, la circonstance que le certificat délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne mentionne pas le mariage de l'intéressé est sans influence sur le caractère probant de ces actes dès lors que le certificat de l'OFPRA n'a de valeur probante, ainsi qu'il résulte de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité. Par suite, la commission ne pouvait écarter les actes d'état civil pour les motifs qu'elle a retenus dans la décision contestée.

6. Par ailleurs, l'article 311-14 du code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ou, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. L'article 310-3 de ce code dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Les articles 311-1 et 311-2 du même code énoncent que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir et que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Il en résulte que la preuve de la filiation entre Mme E...D...et la jeune G...D...avec M. F...D...au moyen de la possession d'état n'est apportée que si, d'une part, un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état est admis par la loi personnelle applicable, soit, en principe, la loi de la mère au jour de la naissance des enfants et, d'autre part, cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque.

7. Si Mme D...allègue que la possession d'état de M. F...D...envers elle et sa fille est établie, les pièces versées au dossier concernent des relations échangés entre les intéressés qui ont commencé, au plutôt, vers la fin de l'année 2012 alors que M. D...est entré en France en mai 2004. Par suite, ces documents ne sauraient, en tout état de cause, établir, contrairement à ce que soutient la requérante, une possession d'état continue au sens des dispositions de l'article 311-2 du code civil.

8. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de MmeD..., laquelle est seulement fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision doit être annulée, a méconnu, par les motifs qu'elle a retenus, les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. L'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que l'administration statue de nouveau sur la demande de MmeD.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa formée par Mme D... pour elle-même et sa fille G...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2018 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa formée par Mme D... pour elle-même et sa fille G...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

M. C...

Le président,

A. PEREZ Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 18NT04309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04309
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LEFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt04309 ?
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