Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 28 juin 2016 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de Nantes ou, à tout le moins, d'annuler cette délibération en tant qu'elle étend le périmètre de l'emplacement réservé n° 89 sur la parcelle cadastrée section NY n° 620, dont il est propriétaire.
Par un jugement n° 1607433 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2018 et le 13 février 2019, M. B...D..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2016 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de Nantes ou, à tout le moins, d'annuler cette délibération en tant qu'elle étend le périmètre de l'emplacement réservé n° 89 sur la parcelle cadastrée section NY n° 620, dont il est propriétaire.
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel et 2 000 euros au titre des mêmes dispositions devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il a été fait application de dispositions qui n'étaient plus en vigueur tout en visant les nouvelles dispositions, parce que les dispositions qui ont été appliquées n'étaient pas invoquées par les parties et le tribunal aurait dû mettre les parties à même de formuler des observations sur celles-ci ; le jugement n'est pas motivé sur l'application des articles L. 123-13 et L. 123-13-1 du code de l'urbanisme ;
- il n'a pas été statué sur la méconnaissance de l'article L. 123-40 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît, d'une part, les articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l'urbanisme et, d'autre part, l'article L. 123-40 du même code ;
- la modification de l'emplacement réservé n°89 est entachée d'une erreur de droit ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février et le 12 mars 2019, la communauté urbaine Nantes Métropole, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant M.D..., et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 juin 2016, le conseil de Nantes Métropole a approuvé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de Nantes. M.D..., qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section NY n° 620, sise 1 rue Félix Lemoine à Nantes relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2018 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si le tribunal administratif a mentionné les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui n'étaient plus applicables, alors que le requérant invoquait les dispositions de l'article L. 153-31 du même code, il s'agit d'une simple erreur de plume, laquelle n'a eu aucune influence sur le litige, les dispositions de ces textes étant identiques, à la date de la décision contestée. Ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait procédé à une substitution de base légale, sans en avoir averti les parties, doit être écarté.
3. En second lieu, l'article L. 123-40 du code de l'urbanisme n'existant pas, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dans leur version applicable et qui reprennent les termes mêmes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. ".
5. Il ressort des termes de la délibération contestée que la modification du plan local d'urbanisme de Nantes participe à la mise en oeuvre, sans les modifier, des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD). De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, les travaux entrepris, postérieurement à la décision contestée, sur la parcelle destinée à être agrandie pour devenir un espace vert n'ont pas eu pour objet ou pour effet, en contradiction avec le PADD, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière ou encore une protection instituée au titre des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Par suite, Nantes Métropole a pu légalement modifier ce plan en suivant la procédure de modification prévue par l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de travaux, notamment de coupes d'arbres, effectués postérieurement à la décision contestée sur l'espace vert jouxtant la parcelle en litige.
6. En deuxième lieu, M. D...soutient que le projet de modification du PLU n'aurait pas été notifié à toutes les personnes publiques associées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme. Il ressort cependant des pièces du dossier que le projet de modification du plan local d'urbanisme de Nantes a été notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, au président de la région des Pays de la Loire, au président du département de la Loire-Atlantique, à la maire de la ville de Nantes, à la présidente du pôle métropolitain Nantes - Saint-Nazaire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la chambre des métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique. De plus, il ressort des termes mêmes de la délibération que celle-ci n'avait à être notifiée ni à la commission départementale de la protection de la nature et des sites, ni aux communes limitrophes de la commune de Nantes dès lors que le projet de modification ne porte pas atteinte à un espace boisé classé ni n'a d'incidences communautaires.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 153-38 du code de l'urbanisme dès lors que la modification envisagée du plan local d'urbanisme ne porte pas sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (...) / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / (...) ".
9. Contrairement aux dispositions du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme qui ne sont plus applicables au litige et dont se prévaut le requérant, les dispositions précitées ne limitent plus aux seules zones urbaines ou à urbaniser la faculté pour les auteurs du règlement local d'urbanisme d'instituer sur des terrains des emplacements réservés pour la création ou la modification d'espaces verts. Ainsi, la modification du plan local d'urbanisme de Nantes approuvée par la délibération contestée a pu légalement étendre le périmètre de l'emplacement réservé n° 89 sur la parcelle cadastrée section NY n° 620, sans qu'y fasse obstacle son classement en zone NL.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la liste des emplacements réservés du plan local d'urbanisme telle que modifiée par la délibération contestée mentionne que l'emplacement réservé n° 89, qui grève la " rive gauche de l'Erdre ", a pour objet " un chemin piétonnier " et " un espace vert " au profit de la ville de Nantes. La destination de cet emplacement réservé doit, dès lors, être regardée comme ayant été définie d'une manière suffisamment précise. Par ailleurs, la double destination de cet emplacement n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu par M.D..., entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 154-41 du code de l'urbanisme.
11. En sixième lieu, Nantes Métropole a étendu le périmètre de l'emplacement réservé n° 89 à l'intégralité de la portion de la parcelle cadastrée section NY n° 620 classée en zone NL, dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la ville de Nantes afin de permettre l'extension d'un espace vert et la création d'un chemin piétonnier. Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait à Nantes Métropole de justifier l'extension d'un emplacement réservé. En tout état de cause, la délibération contestée rappelle que la modification envisagée du PLU permet l'évolution de l'emplacement réservé rue Félix Lemoine afin d'en apprécier la portée.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes se soient fondés sur des considérations étrangères à des motifs d'urbanisme pour décider d'étendre le périmètre de l'emplacement réservé n° 89 à l'intégralité de la portion de la parcelle cadastrée section NY n° 620 classée en zone NL. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à Nantes Métropole de recourir à la procédure de préemption, alors même que M. D...aurait acquis cette parcelle récemment. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette extension serait entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.D..., le versement à Nantes Metropole, d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D..., est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à Nantes Métropole, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et à la Nantes Métropole.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02360