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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le maire d'Alençon a prononcé à son encontre un avertissement.

Par un jugement n° 1700580 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 201

7 ;

2°) d'annuler l'avertissement prononcé le 31 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le maire d'Alençon a prononcé à son encontre un avertissement.

Par un jugement n° 1700580 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'avertissement prononcé le 31 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alençon le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente : si M. E...dispose d'une délégation de signature en matière de personnel, elle ne lui permettait pas d'instruire la procédure disciplinaire et de sanctionner un agent de police municipale ; de plus cette délégation, qui ne vise pas expressément la matière disciplinaire, n'est pas assez précise ;

- l'instruction qui lui a été donnée d'assister à la cérémonie des voeux du maire le 15 janvier 2017 n'émane pas, en la personne du directeur de la tranquillité publique, d'une autorité compétente pour le faire ; en effet il ne s'agit ni du maire, ni d'un fonctionnaire d'encadrement du cadre d'emploi de la police municipale ; de plus il n'est pas démontré que cette note de service afférente à la cérémonie du 15 janvier, non datée, ait bien été portée à temps à la connaissance du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018 la commune d'Alençon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

L'instruction a été close au 23 avril 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. Par décision du maire d'Alençon (Orne) du 31 janvier 2017, M. C...

A..., policier municipal de cette commune avec le grade de brigadier-chef, a fait l'objet d'un avertissement en raison de son absence à son poste de travail le dimanche 15 janvier 2017. M. A...relève appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu M.E..., premier adjoint au maire, signataire de la sanction en litige, justifie d'une délégation consentie par le maire d'Alençon le 15 avril 2014, l'habilitant en ce qui concerne " l'instruction, le règlement administratif et la signature de tous actes, arrêtés et décisions dans diverses matières de l'administration communale et notamment en matière de (...) Personnel ". Cette délégation était ainsi suffisamment précise pour lui permettre de décider de l'application d'une sanction à tout agent de la commune, quel qu'il soit, sans que M. E...ait pour ce faire à disposer de compétences en matière de police municipale.

3. En second lieu et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure " Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ". Et aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. / Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M.F..., brigadier-chef principal chargé, en application des dispositions qui viennent d'être citées, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers en l'absence d'emplois de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale dans les services de la commune d'Alençon, a demandé à M.A..., aux termes d'un courriel du 12 janvier 2017, " d'être présent le dimanche 15 janvier après-midi pour la cérémonie des voeux de MonsieurG... ".

5. Dès lors, et alors même que le directeur de la tranquillité publique a par ailleurs adressé au requérant une mise en garde sur les conséquences de son éventuelle absence à cette cérémonie de voeux, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il était dispensé d'obéir à une telle instruction au motif qu'elle lui était adressée par une autorité incompétente pour ce faire. En se soustrayant ainsi de sa propre initiative à une instruction concernant le maintien de la sécurité d'une réunion publique organisée par la commune, le requérant a commis une faute justifiant la sanction prise à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alençon, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune d'Alençon d'une somme de 700 euros au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune d'Alençon une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune d'Alençon.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00061
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DUCHESNE STE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt00061 ?
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