Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. C...A...un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille de réfugié statutaire.
Par un jugement no 1810952 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 mars 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu les dispositions du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur n'étant pas un enfant né du couple formé par M. A...et MmeB... ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une possession d'état dès lors qu'une telle possession continue, paisible, publique et non équivoque n'est pas établie par les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, M. F...A...et M. C... A..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivré le visa sollicité dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 € par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que la demande de sursis à exécution n'est pas fondée.
M. F...A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- le jugement dont est sollicité le sursis à l'exécution ;
- la requête n° 19NT02172, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur ;
- et les observations de MeE..., représentant MM.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. F...A..., ressortissant guinéen né le 8 mai 1978 est entré irrégulièrement en France le 9 juin 2014 et s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié le 25 septembre 2015. MmeB..., son épouse, Mlle D...A..., sa fille et M. C...A..., son fils allégué issu d'une précédente union ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré à Mme B...et à Mlle A...des visas de long séjour, en revanche elles ont refusé de délivrer à M. C...A...le visa sollicité. Saisie d'un recours préalable, la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté cette demande de visa par une décision du 21 mars 2018. Par un jugement du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 mars 2018 et a enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans le délai de deux mois. Par sa requête, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. F...A...a déposé le 2 juillet 2019 une demande d'aide juridictionnelle. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " et de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qui dispose " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " et de l'article 63 du même décret aux termes desquels " La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ". En l'espèce, l y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
4. Pour rejeter la demande de visa de M. C...A..., la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les dispositions combinées des articles L. 752-1 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'identité de l'intéressé et partant son lien de filiation avec M. F...A...ne sont pas établis dès lors que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa n'est pas conforme à la loi locale et comporte des incohérences qui lui ôtent toute valeur probante, la production d'un tel document relevant d'une intention frauduleuse.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. En conséquence, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de MM.A... :
6. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de prendre les mesures nécessaires pour délivrer le visa sollicité. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A...a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me E..., son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me E...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. F...A...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la requête susvisée n° 19NT02176.
Article 2 : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me E...une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Les surplus des conclusions de MM. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F...A...et à M. C...A....
Lu en audience publique, le 10 juillet 2019.
Le président-rapporteur,
J-P. DUSSUETLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02176