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02/07/2019 | FRANCE | N°19NT01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 02 juillet 2019, 19NT01806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) du 25 mai 2018 refusant de délivrer à ses deux filles alléguées Sara Bakeloko Bantsimba et Dorty Bakeloko Banzouzi, un visa d'entrée et de long séjour en Franc

e dans le cadre de la procédure du regroupement familial.

Par un jugement n°18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) du 25 mai 2018 refusant de délivrer à ses deux filles alléguées Sara Bakeloko Bantsimba et Dorty Bakeloko Banzouzi, un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial.

Par un jugement n°1809985 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 septembre 2018 et enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité aux jeunes Sara Bakeloko Bantsimba et Dorty Bakeloko Banzouzi dans un délai d'un mois, à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit ;

- il a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n° 19NT01802 enregistrée le 13 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1809985 du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme C..., ressortissante congolaise née le 4 mai 1987 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France en 1999 où elle réside de façon régulière. Ses filles alléguées, Sara Bakeloko Bantsimba et Dorty Bakeloko Banzouzi, nées le 18 octobre 1998, ont déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour, au titre du regroupement familial. Les autorités consulaires françaises à Brazzaville leur ont opposé un refus le 25 mai 2018. Mme C... a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 juillet 2018. Du silence gardé pendant deux mois sur ce recours par la commission est née, le 18 septembre 2018, une décision implicite de rejet. Saisi par Mme C... d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande par le jugement susvisé du 1er mars 2019 et assorti l'annulation qu'il a prononcée d'une injonction au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre demande que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Par ailleurs, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits.

6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

7. Le moyen soulevé par le ministre et tiré de l'inauthenticité des actes d'état civil de Sara Bakeloko Bantsimba et de Dorty Bakeloko Banzouzi résultant de l'incohérence entre les réquisitions du 21 août 2009 produites par la requérante et les copies des réquisitions délivrées le même jour et authentifiées par le procureur général près de la cour d'appel de Brazzaville à la demande des autorités consulaires françaises lors de la demande de regroupement familial présentée par Mme C..., paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1809985 du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Nantes.

8. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1809985 du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C....

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

Le greffier,

Aline BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 19NT01806
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : MORON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-02;19nt01806 ?
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