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28/06/2019 | FRANCE | N°18NT00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 18NT00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1602142 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du directeur des finances publiques de l'Orne du 19 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1602142 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du directeur des finances publiques de l'Orne du 19 septembre 2016 en ce qu'elle a rejeté leur demande portant sur la déductibilité d'une pension alimentaire versée aux parents de MmeA... ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration a refusé de déduire de leurs revenus au titre de l'année 2014 le montant des pensions alimentaires qu'ils ont versées aux parents de MmeA..., en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; ils justifient avoir hébergé les parents de Mme A...pendant toute l'année 2011 ; ils payaient tous leurs frais de santé ; les revenus des parents de Mme A...perçus en Bulgarie sont très peu élevés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 septembre 2016, l'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme A...relative à la déduction de leurs revenus imposables au titre de l'année 2011 des pensions alimentaires versées aux parents de MmeA.... Par un jugement du 29 novembre 2017, dont M. et Mme A...relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Il résulte de ces dispositions que les pensions alimentaires doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil.

3. Il résulte de l'ensemble des éléments produits par M. et Mme A...que si les parents de cette dernière, qui sont de nationalité bulgare, n'ont mensuellement perçu au cours de l'année 2011 de revenus qu'à hauteur de 562,20 lev bulgares, soit 287,34 euros, ils ont été hébergés chez les requérants en 2011 notamment pour s'occuper de leur petite-fille handicapée. Ainsi, les versements effectués au profit des parents de Mme A...étaient la contrepartie d'un avantage en nature que ceux-ci ont procuré à M. et Mme A...et ne correspondaient pas à une pension alimentaire que les requérants leur auraient versée pour répondre à un état de besoin.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2016 rejetant leur réclamation, qui n'est pas une décision détachable de la procédure d'imposition, doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00468
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET LERAYER COHEN POISSON BOLLOTTE GOELAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;18nt00468 ?
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