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28/06/2019 | FRANCE | N°17NT03806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 17NT03806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement no 1602187 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement no 1602187 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;

- il a été privé des droits attachés à la procédure de rectification contradictoire et notamment il aurait dû faire l'objet d'une demande de justification ou d'éclaircissement ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur la présomption prévue par l'article 1649 quater du code général des impôts ;

- il justifie de l'origine de la somme de 100 000 euros avec laquelle il a été intercepté par les services douaniers à Genève.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M.C..., ont répondu expressément et de manière suffisamment motivée aux moyens invoqués par M. C...et notamment, aux points 5 et 6, au moyen tiré de ce qu'il justifie de l'origine de la somme de 100 000 euros. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour redresser la cotisation à l'impôt sur le revenu de M. C...au titre de l'année 2012, l'administration a procédé, en application des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, au contrôle de ses déclarations et des documents qu'il a produits selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre. Elle n'était pas tenue, avant de lui adresser une proposition de rectification du 23 novembre 2015, de l'inviter à fournir des justifications et éclaircissements selon la procédure prévue à l'article L 16 du même livre.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

5. La proposition de rectification du 23 novembre 2015 énonce les impôts sur lesquels elle porte, l'année d'imposition, indique les motifs de droit et de fait des rehaussements, ce qui a permis à M. C...de formuler des observations. L'intéressé ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la proposition de rectification, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose, et notamment faire valoir que l'administration aurait dû retranscrire les procès-verbaux des douanes des 23 octobre 2012 et 12 septembre 2013 dans leur intégralité. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : " Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. ". Aux termes de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros ". Aux termes de l'article R. 152-7 du même code : " I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert (...) " ;

7. Les sommes, titres ou valeurs qui font l'objet d'un transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance de l'obligation déclarative définie à l'article 1649 quater A du code général des impôts sont présumés constituer des revenus imposables. Cette présomption naît lorsque le contribuable ne dispose plus d'aucune des possibilités de s'acquitter de son obligation déclarative, ou lorsque, à l'occasion d'un contrôle, il ne procède pas à la déclaration de sommes, titres ou valeurs qui sont en sa possession alors qu'il est établi, notamment par un titre de transport, qu'il se rend à l'étranger ou qu'il en provient.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par l'administration des douanes de Genève le 23 octobre 2012, que M. C...se trouvait à la gare de Genève (Suisse) pour prendre le train de 15h29 à destination de Lyon (France) et que, interrogé par les services douaniers lors d'un contrôle sur la question de savoir s'il était en possession d'une somme d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, il a déclaré détenir 200 euros et a ainsi nié être en possession d'une somme supérieure au seuil de déclaration. Il doit par suite être regardé comme ayant refusé de procéder à la déclaration de transfert de la somme de 100 000 euros qui a été trouvée par la suite en sa possession lors d'une fouille corporelle. Dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration fiscale a présumé que cette somme constituait un revenu imposable entre les mains de l'intéressé par application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts.

9. Pour contester cette rectification, le requérant se borne à soutenir que ces fonds proviennent de la vente de tableaux de maître, ainsi qu'il l'a déclaré le 23 octobre 2012 puis le 12 septembre 2013 aux services des douanes et produit une lettre manuscrite du 29 octobre 2012 rédigée par ses soins faisant état d'une liste de tableaux vendus. Il ne justifie ainsi pas de manière probante l'origine des fonds trouvés en sa possession. Dès lors, M.C..., qui ne justifie pas le caractère non imposable de la somme de 100 000 euros, n'est pas fondé à contester l'imposition en litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No17NT03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03806
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;17nt03806 ?
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