La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2019 | FRANCE | N°17NT03716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 17NT03716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, et subsidiairement, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement no 1600636-1700393 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2017 et le 2 octobre 2018, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demanden

t à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, et subsidiairement, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement no 1600636-1700393 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2017 et le 2 octobre 2018, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes perçues par M. A...en qualité d'administrateur de la société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et de la société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Compositeurs et Editeurs (SRDM) sont exonérées d'impôt sur le revenu en ce qu'elles correspondent à des remboursements de frais ;

- à titre subsidiaire, ils justifient des frais réels engagés par M. A...à raison de l'exercice de ses fonctions d'administrateur qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2018 et le 22 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge, et subsidiairement la réduction, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (...) ".

3. Il est constant que M. A...exerce gratuitement les fonctions d'administrateur de la société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et de la société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Compositeurs et Editeurs (SRDM). Il a perçu au titre des années 2012 et 2013 des indemnités, prévues par les statuts de ces deux sociétés, pour frais de représentation et de déplacement s'élevant respectivement à 35 077 euros et 38 468 euros. Après avoir fait figurer ces sommes en tant que traitements et salaires sur leur déclaration de revenus en pensant qu'elles étaient imposables sur le fondement de l'article 80 ter du code général des impôts, M. et Mme A...ont demandé à l'administration, les 28 décembre 2015 et 26 décembre 2016, leur non-imposition en tant que remboursements de frais versés par la SACEM et la SRDM. Toutefois, l'administration a rejeté leurs demandes en estimant que ces sommes étaient imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts.

4. Il est constant que les indemnités perçues par M. et Mme A...n'étaient pas imposables sur le fondement de l'article 80 ter du code général des impôts dès lors que

M. A...n'exerçait pas la fonction de dirigeant d'une société. Il est constant également que les indemnités perçues par M. A...ont été fixées, en application des statuts de la SACEM et de la SDRM, selon un pourcentage des recettes brutes de ces deux sociétés et versées mensuellement de manière forfaitaire. Le montant de ces indemnités n'est ainsi pas justifié par le montant réel des dépenses engagées par M. A...qui, au demeurant, n'est ni salarié ni placé dans un lien de subordination au sein de la SACEM et la SDRM. Par suite, ces sommes présentaient le caractère de sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus et étaient donc imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du code général des impôts. Si M. et Mme A...soutiennent qu'elles doivent être exonérées d'impôt sur le revenu en tant que remboursement de frais, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la décharge totale de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

5. En second lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu / (...) ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les frais exposés par un titulaire de bénéfices non commerciaux pour se loger à proximité du lieu de son travail dans une localité éloignée de celle où est établie sa résidence principale peuvent, dans la mesure où ils sont nécessités par l'exercice de sa profession, être déduits de ses revenus professionnels. A ce titre, les frais résultant d'une résidence autre que la résidence principale peuvent être regardés comme nécessités par l'exercice de la profession si le choix du lieu de la résidence principale résulte non pas d'une pure convenance personnelle mais, notamment, d'une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d'exercice de la profession.

6. D'une part, M. et Mme A...se bornent à soutenir que M. A...réside à Deauville depuis plus de vingt ans et qu'il a été dans l'obligation de prendre un logement à Paris pour organiser régulièrement des rendez-vous avec des auteurs et autres intervenants parisiens et se déplacer aux événements organisés par la SACEM et la SDRM. Toutefois, M.A..., en retraite depuis janvier 2010, n'apporte aucun élément permettent de justifier que le choix de fixer son domicile à Deauville résulte soit d'une obligation légale, soit de motifs familiaux déterminants, soit des conditions d'exercice d'une profession alors au demeurant qu'il est constant que son épouse travaille à Paris depuis 1999 où elle a créé une entreprise de restauration rapide. Dans ces conditions, le choix de fixer son domicile à Deauville résulte d'une pure convenance personnelle et M. et Mme A...ne peuvent déduire des bénéfices non commerciaux de M.A..., même partiellement, ni les frais de loyers pour un logement qu'il loue situé à Paris, ni les frais de parking et d'électricité afférents à ce logement, ni les frais de déplacement en voiture et en train entre Deauville et Paris.

7. D'autre part, en ce qui concerne la somme de 162 euros correspondant au montant de billets de train pour un aller-retour Paris-Arles les 23 et 25 novembre 2012, il résulte de l'instruction que les requérants ont informé les premiers juges par mémoire enregistré le 28 décembre 2016 qu'ils n'étaient pas en mesure de justifier du caractère professionnel de cette dépense.

8. Enfin, M. et Mme A...reprennent en appel leur argumentation selon laquelle doivent être pris en compte des frais de taxi parisien, de réception et de restauration pour les années 2012 et 2013, le montant de billets d'avion pour un trajet Paris-Nice en 2012, le montant de billets de train pour un déplacement à Arles à l'occasion du festival de photographie en juillet 2012, les frais d'une nuit d'hôtel à Amiens en janvier 2012. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs dires aucun élément de fait ou de droit nouveau. Par suite, il y a lieu, par adoption de leurs motifs, de confirmer les montants de frais déductibles admis par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent arrêt que les frais exposés par M. A...en lien avec ses fonctions d'administrateur de la SACEM et de la SDRM s'élèvent à 7 052,09 euros pour 2012 et 6 073 euros pour 2013. Toutefois, le montant des bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, calculés en tenant compte de ces frais et de la majoration prévue par le 7° de l'article 158 du code général des impôts, sont supérieurs aux montants des traitements et salaires déclarés et imposés comme tels par l'administration au titre de ces mêmes années. Dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No17NT03716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03716
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL CLAUDE MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;17nt03716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award