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28/06/2019 | FRANCE | N°17NT03519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 17NT03519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner à l'Etat de leur verser la somme de 6 382 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme de 16 200 euros correspondant aux dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales accordés le 19 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500816-1504969 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2

017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner à l'Etat de leur verser la somme de 6 382 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme de 16 200 euros correspondant aux dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales accordés le 19 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500816-1504969 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner le paiement d'intérêts moratoires à hauteur de 6 382 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'administration fiscale ayant accordé un dégrèvement après une première décision de rejet de leur réclamation, ce dégrèvement doit, tant en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales que de l'instruction BOI-CTX-DG-20-50-10 n°130, être accompagné d'intérêts moratoires qui courent à compter du jour du paiement.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du dégrèvement d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcé le 19 décembre 2014, M. et Mme C...ont, par réclamation du 24 février 2015, demandé à l'administration fiscale l'octroi d'intérêts moratoires à hauteur d'un montant de 6 382 euros. Ils ont sollicité du tribunal administratif de Rennes par deux requêtes distinctes, la première enregistrée sous le n°1500816 formée le même jour que leur réclamation préalable et la seconde, enregistrée sous le n°1504969 après la décision de rejet que leur a adressée l'administration fiscale le 3 septembre 2015, qu'il ordonne ce versement. Ils relèvent appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel, après les avoir jointes, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont demandé, par une première réclamation du 4 avril 2013, le remboursement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2006 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des parts de la société de M. C...du fait de l'activation de la garantie de passif. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er octobre 2013. Après le dépôt, le 13 février 2014, d'une seconde réclamation, un dégrèvement de 9 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 6 600 euros de contributions sociales leur a été accordé le 19 décembre 2014. Ce dégrèvement a été accompagné de l'octroi de 15,36 euros d'intérêts moratoires pour la période du 18 décembre 2014 au 29 décembre 2014.

4. Il ressort des réclamations des 4 avril 2013 et 13 février 2014 que celles-ci portaient sur les mêmes impositions et le même objet, à savoir le bénéfice des dispositions du paragraphe 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, en vertu duquel, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cession une partie du prix de cession en cas de révélation d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession. Il s'ensuit qu'en statuant sur la seconde réclamation, l'administration fiscale doit être regardée non pas comme ayant statué dans une instance fiscale distincte de la première mais comme étant revenue sur la décision de rejet prise sur la première réclamation. Le remboursement obtenu par M. et Mme C...a donc, en raison de ce rejet, le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. La circonstance que le droit à remboursement ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul d'une imposition est sans incidence à cet égard. Ce remboursement doit, dès lors, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires à compter du jour du paiement.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes, dont celle enregistrée sous le n°1500816 qui était recevable dès lors qu'elle avait été régularisée par la production d'un mémoire postérieur à la décision du 3 septembre 2015 de rejet de la réclamation préalable.

6. Il s'ensuit que M. et Mme C...sont fondés à obtenir le montant, non contesté de 6 382 euros au titre des intérêts moratoires correspondant au dégrèvement prononcé le 19 décembre 2014.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais liés au litige, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500816-1504969 du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 6 382 euros au titre des intérêts moratoires correspondant au dégrèvement prononcé le 19 décembre 2014.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 17NT035192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03519
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;17nt03519 ?
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