Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1602808 du 13 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre du remboursement des frais exposés en matière de garanties et de représentation par un avocat.
Ils soutiennent que :
- l'engagement de donner à bail à usage d'habitation principale le logement situé 10 A rue de la Chabotte à Candé-sur-Beuvon a été respecté par les propriétaires, de sorte que la déduction des amortissements ne pouvait être remise en cause du seul fait du départ et de l'absence prolongée de la locataire, partie rejoindre un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'administration fiscale ajoute à la loi en exigeant la présence physique et effective de la locataire en continu dans cette maison tout au long du bail ;
- si la loi impose le critère objectif d'affectation du bien à usage de résidence principale du locataire, alors, compte tenu de la durée d'occupation du bien sur l'année 2013, tant en application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que des instructions administratives 5 D-3-05, BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20 n°50, BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 n°70 et BOI-RFPI-SPEC-20-60 n°150, 8 M-1-04 et BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n°30, le logement est demeuré l'habitation principale de la locataire pendant toute l'année 2013 ;
- à titre subsidiaire, ils ont accompli les diligences nécessaires pour que le bien soit reloué à compter du congé donné par le locataire du fait de son décès en juillet 2014 ; contrairement à ce que soutient l'administration, ils n'auraient pu légalement effectuer une rupture du bail pour défaut de présence dans les lieux ou insérer une clause résolutoire du bail en cas de défaut d'affectation du bien à usage d'habitation principale.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande n'est recevable qu'à hauteur des conséquences à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de la réintégration des amortissements pratiqués depuis 2005 dans le cadre du dispositif " Robien classique " ;
- les moyens présentés ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause, par proposition de rectification du 2 septembre 2015, la déduction des amortissements pratiqués au titre du dispositif " Robien classique " pour le bien situé 10 A rue de la Chabotte à Candé-sur-Beuvron au motif que la condition d'affectation du bien à la résidence principale du locataire n'était plus respectée à compter du 20 septembre 2013. Après procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 28 janvier 2016. Après le rejet implicite de leur réclamation préalable, M. et Mme E...ont sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires auprès du tribunal administratif d'Orléans. Ils relèvent appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) / A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale. Par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le bénéfice des dispositions citées au point précédent est subordonné au seul respect par le propriétaire de son engagement de louer le logement nu à usage d'habitation principal sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilisation qui est faite par la locataire du bien loué.
4. Il est constant que le logement situé 10 A rue de la Chabatte à Candé-sur-Beuvron, achevé en octobre 2005, a été donné en location à compter du 1er novembre 2005 à Mme A...C...par un bail de location d'habitation principale du 30 octobre 2005. L'intéressée a déclaré, à l'occasion de sa déclaration de revenus de l'année 2013 déposée le 17 mai 2014, avoir changé de résidence principale au cours de l'année 2013 et résider principalement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Chailles. Cette déclaration révèle que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme C...ne s'est pas absentée, même de manière prolongée, de sa résidence principale mais que, quand bien même elle n'a pas résilié le bail de location et a poursuivi le paiement des loyers du bien loué aux requérants, ce logement ne constituait plus sa résidence habituelle et effective à compter de son entrée en établissement. Par suite, la condition que le locataire fît effectivement de l'immeuble qui lui est loué son habitation principale n'était plus remplie avant le terme de la période couverte par l'engagement de location qui s'achevait le 31 octobre 2014.
5. Il est également constant que Mme C...a rejoint l'établissemement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes le 20 septembre 2013, date à laquelle l'administration fiscale a estimé que l'engagement de location a été rompu. Si les requérants soutiennent que la rectification au titre de l'année 2013 est prématurée dès lors que, Mme C...ayant résidé à titre principal dans le bien loué tant au 1er janvier 2013 que durant les huit premiers mois de l'année, elle doit être regardée comme ayant eu sa résidence principale dans ce bien au titre de la totalité de l'année 2013, ils ne peuvent utilement se prévaloir ni de la définition de la résidence principale mentionnée à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'est entrée en vigueur que le 27 mars 2014 ni des instructions administratives 5 D-3-05, BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20 n°50, BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 n°70, BOI-RFPI-SPEC-20-60 n°150, 8 M-1-04 et BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n°30 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Eu égard à la date d'entrée en établissement de la locataire, événement qui marque la rupture de l'engagement de louer le bien à titre d'habitation principale, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé, conformément aux dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt, à la réintégration des amortissements au titre de l'année 2013.
6. Enfin, avant que le congé ne fût donné du fait du décès de la locataire en juillet 2014, le bien a continué d'être loué par MmeC.... Dès lors que ce bien n'était pas vacant de septembre 2013 à juillet 2014, le moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de ce que M. et Mme E...auraient accompli les diligences nécessaires, est sans influence sur le litige. Il en va de même pour la période postérieure à juillet 2014, au cours de laquelle le bien était devenu vacant, dès lors que la rupture de l'engagement de location est intervenue au cours de l'année 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 17NT025602