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24/06/2019 | FRANCE | N°17NT03888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 24 juin 2019, 17NT03888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C..., brigadier de police en retraite, a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de prise en charge d'une cure thermale et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 743, 68 euros au titre des arriérés de frais de santé et de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'administration.

Par un jugement n° 1503588 du 17 o

ctobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette requête.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C..., brigadier de police en retraite, a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de prise en charge d'une cure thermale et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 743, 68 euros au titre des arriérés de frais de santé et de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'administration.

Par un jugement n° 1503588 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, ainsi qu'un mémoire enregistré le 23 juillet 2018, M. C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision de refus du 1er septembre 2015 ;

3°) de condamner l'Etat au versement des sommes de 743,68 euros et de 500 euros au titre, respectivement, des arriérés de frais de santé et de transport qui lui sont dus et du préjudice subi.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison d'une omission à statuer tant sur sa demande de remboursement des frais de voyage et de médication que sur sa demande de condamnation de l'Etat pour comportement fautif ;

- le ministre a méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal administratif d'Orléans avait déjà annulé un refus de prise en charge de frais de cure thermale et que le litige en cours soulevait la même question juridique tout en opposant les mêmes parties sur une même cause ;

- les frais de transport et de médication ont un lien de connexité avec la prise en charge de la cure et avaient déjà donné lieu à remboursement les années précédentes ;

- le lien entre l'accident subi et la nécessité de suivre une cure thermale est établi ;

- le ministre ne donne aucune justification de son refus alors que la prise en charge des cures thermales a été effectuée depuis 2003 ;

- il démontre, par la production de certificats médicaux, que les séquelles de l'accident sont évolutives et peuvent être soignées par des cures thermales ;

- il a subi un préjudice résultant de troubles dans ses conditions d'existence compte tenu de faute résultant de la mauvaise volonté de l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- il n'y a pas de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'instance concerne une nouvelle décision prise au titre d'une autre période que celle ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

- les autres moyens de M. C... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en 1944, fonctionnaire retraité depuis le 1er septembre 1995, a été victime d'un accident le 27 septembre 1991 alors qu'il exerçait ses fonctions de brigadier de police à Vierzon (Cher). L'imputabilité au service de cet accident a été établie par un arrêté du 12 octobre 1992 et le requérant s'est vu reconnaître en conséquence le droit au versement d'une rente viagère d'invalidité au taux de 33 %. Par ailleurs, entre 2003 et 2008, l'administration a pris en charge, au titre des séquelles de cet accident, les frais de cure thermale prescrits à l'intéressé. Si l'administration a initialement refusé de donner suite, en 2009, à une nouvelle demande de prise en charge d'une cure thermale au titre de cette dernière année, la décision de refus du 23 septembre 2009 a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2012. A la suite de ce jugement devenu définitif, l'administration a pris en charge le remboursement des cures thermales suivis par M. C... en 2012, 2013 et 2014, les frais annexes exposés par l'intéressé au titre de ces deux dernières années n'ayant cependant pas donné lieu à remboursement. M. C... a de nouveau sollicité, en 2015, le bénéfice de la prise en charge d'une cure thermale mais cette demande a été rejetée par une décision du 1er septembre 2015 du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest. Par la présente requête, le requérant relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus opposée le 1er septembre 2015 ainsi que de condamnation de l'Etat en raison du mauvais vouloir manifesté dans le traitement de son dossier, a rejeté ces deux demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C...soutient que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ses conclusions relatives à l'illégalité du refus opposé à sa demande de remboursement des frais de voyage et de médication ainsi que sur celles relatives à la condamnation pour faute de l'Etat, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la lecture des points 6, 7 et 8 du jugement que les premiers juges ont répondu aux conclusions en question.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité de la décision de refus de prise en charge des frais de cure thermale :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l'Etat ont droit, qu'ils soient en service ou retraités, au remboursement des frais réels qu'ils ont exposé pour parer aux conséquences de l'accident de service dont ils été victimes. Ce droit ne leur est cependant ouvert que s'ils sont en mesure de justifier, pour chaque demande, du caractère d'utilité directe des soins destinés à pallier les conséquences de cet accident de service. Ils n'ont, en revanche, pas à établir, contrairement à ce que soutient le ministre, que le traitement dont ils sollicitent la prise en charge est nécessaire pour pallier une aggravation des séquelles du même accident.

4. En premier lieu, M. C...soutient que le jugement qu'il critique aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision définitive prise le tribunal administratif de Nantes, par son jugement n° 0904190 du 3 juillet 2012, reconnaissant que la pathologie qui l'affecte est en lien direct avec l'accident de service survenu en 1991 ainsi que l'utilité de la cure thermale dont il demandait la prise en charge. Ce moyen doit cependant être écarté dès lors que le présent litige concerne une période postérieure à celle prise en compte par le tribunal par ce jugement du 3 juillet 2012, impliquant en conséquence, comme indiqué au point 3, qu'il soit procédé, au titre de l'année 2015, à une nouvelle évaluation du caractère utile des soins dont le remboursement est sollicité. Par suite, M. C...ne peut soutenir, compte tenu de l'absence d'identité d'objet entre les deux litiges, que le jugement qu'il critique méconnaitrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes le 3 juillet 2012.

5. En deuxième lieu, comme indiqué au point 3, il revient au fonctionnaire qui sollicite la prise en charge de soins nécessaires pour pallier aux conséquences d'un accident de service de démontrer l'utilité des soins en question. Dès lors, la circonstance que l'administration aurait motivé sa décision de refus, d'une part, par l'absence de justification de la poursuite des cures thermales au-delà d'une période de quatre ans, d'autre part, par la rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques et, enfin, par le motif erroné en droit selon lequel le traitement sollicité ne pourrait être pris en charge par l'administration qu'en cas d'aggravation des séquelles de l'accident de service n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus opposé à M. C...le 1er septembre 2015 dès lors que ce dernier ne démontre pas l'utilité des soins de cure sollicités.

6. En troisième lieu, s'agissant plus précisément de la prise en charge des soins spécifiques de cure thermale, il revient à l'agent qui sollicite leur remboursement de produire, d'une part, une prescription précise, au titre de l'année considérée, de son médecin traitant ou, éventuellement, d'un médecin expert, établissant l'intérêt de tels soins quant au traitement des séquelles de l'accident de service qui en est à l'origine et, d'autre part, de produire un bilan médical déterminant le service médical effectivement rendu à l'issue de la cure thermale. En l'occurrence, M. C...n'établit pas, pour l'année 2015, l'utilité de séances de cure thermale pour le traitement de la pathologie lié à l'accident de service dont il a été victime en 1991 en se limitant à produire un certificat médical daté du 7 mars 2014 insuffisamment précis quant à l'intérêt de ces séances pour le traitement des douleurs l'affectant. Par ailleurs, la production d'une attestation elliptique concernant le bilan de la cure thermale suivie en 2014 n'est pas non plus de nature à établir, s'agissant du cas particulier de l'intéressé, que ce traitement lui apporte un service médical rendu positif. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas le caractère d'utilité directe que les cures présenteraient pour parer aux conséquences de l'accident de service subi en 1991.

7. Enfin, et compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué par M. C...doit également être écarté.

S'agissant de la légalité de la décision de refus de prise en charge des frais annexes au titre des années 2013 et 2014 :

8. Il résulte de l'instruction que, pour les années 2013 et 2014, l'administration a accepté de prendre en charge les frais de cure thermale exposés par C...tout en refusant la prise en charge tant des frais de transport exposés à cette occasion que celle des soins médicaux restés à sa charge au titre de ces années. Si M. C...conteste le refus qui lui a été opposé en ce qui concerne le remboursement de ces frais annexes, il ne démontre cependant aucunement avoir effectivement exposé les sommes dont il demande le remboursement au titre des déplacements faute de production de titre de transport démontrant la réalité de la dépense alléguée. De même, il ne démontre pas non plus, avec la production de feuilles de soins trop imprécises et n'indiquant pas le montant des frais restés à sa charge, que ces frais de soins annexes auraient été nécessités par le traitement des séquelles de l'accident de service. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient rejeté sa demande de condamnation de l'Etat au paiement des sommes de 281,45 euros pour l'année 2013 et de 269,45 euros pour l'année 2014.

S'agissant des conclusions à fin de condamnation de l'Etat :

9. M. C...estime que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison du mauvais vouloir de l'administration en ce qui concerne la prise en charge des frais de cure thermale nécessités par les séquelles de son accident de service. Toutefois, ni la circonstance que l'Etat aurait utilisé une motivation inappropriée pour justifier ses décisions de rejet, ni le délai mis pour traiter effectivement ses demandes, ni l'imprécision des demandes du médecin inspecteur régional du ministère de l'intérieur et la maladresse, certes regrettable, de ce dernier dans ses réponses ne suffisent à caractériser un tel mauvais vouloir susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi à cette occasion ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement la somme M. C...sollicite au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copies en sera délivrée au préfet de zone de défense et de sécurité ouest.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, président-assesseur

- M. Pons, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 juin 2019

Le président- rapporteur,

H. LENOIRLe rapporteur le plus ancien,

V. GELARD

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03888
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET NURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-24;17nt03888 ?
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