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21/06/2019 | FRANCE | N°17NT03180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 17NT03180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du maire de la commune d'Onzain du 22 septembre 2014 refusant de la nommer et de la titulariser au grade de rédacteur territorial avec reprise de l'ancienneté de stage au 1er septembre 2013, l'arrêté du 20 mars 2015 de cette même autorité la titularisant en qualité d'adjoint administratif, et de condamner la commune à lui verser la somme de 165 679,98 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1404

406, 1503776 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du maire de la commune d'Onzain du 22 septembre 2014 refusant de la nommer et de la titulariser au grade de rédacteur territorial avec reprise de l'ancienneté de stage au 1er septembre 2013, l'arrêté du 20 mars 2015 de cette même autorité la titularisant en qualité d'adjoint administratif, et de condamner la commune à lui verser la somme de 165 679,98 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1404406, 1503776 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2017 et 30 octobre 2018 Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404406, 1503776 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Onzain du 22 septembre 2014 ainsi que l'arrêté du 20 mars 2015 la titularisant en qualité d'adjoint administratif ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Onzain de réexaminer sa demande présentée le 29 août 2014 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune d'Onzain à lui verser les sommes de 14 623,98 euros et 151 056 euros au titre de ses préjudices patrimonial et extrapatrimonial, ces sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Onzain le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête, qui comporte une présentation différente du litige soumis aux premiers juges, est recevable ;

- la commune n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris de recruter un agent de catégorie B, selon les termes de l'avis qui avait cependant été publié sur le site du centre départemental de gestion de Loir-et-Cher le 14 mai 2013 ;

- l'attitude de la commune qui révèle des manoeuvres dolosives a été déloyale ;

- ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- le comportement de la commune lui a causé un tort considérable sur le plan professionnel, financier et psychologique, qui justifie les indemnités demandées.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2018 la commune d'Onzain qui a intégré la commune nouvelle de Veuzain-sur-Loire, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté et parce qu'elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

- les observations de Me E...représentant Mme B...et de Me D...représentant la commune d'Onzain.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., reconnue travailleur handicapé depuis l'année 2011, a été engagée le 7 octobre 2012 par la commune d'Onzain (Loir-et-Cher) dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sur un emploi de chargé de communication. Par un avis publié le 14 mai 2013 sur le site du centre départemental de gestion, cette collectivité, qui compte environ 3 000 habitants, a fait savoir qu'elle entendait recruter un chargé de communication et des manifestations publiques ayant le grade de rédacteur territorial, soit un agent de catégorie B. MmeB..., dont le profil semblait correspondre à l'avis, a alors, le 31 mai 2013, fait acte de candidature. Toutefois, par une délibération du 14 juin 2013, le conseil municipal de la commune a finalement décidé de créer un poste d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet, soit un poste de catégorie C, pour exercer ces fonctions. Par un arrêté du 30 août 2013, Mme B...a été recrutée sur ce poste en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2013. Le maire de la commune d'Onzain a, le 22 septembre 2014, rejeté la demande présentée par cet agent en vue de changer de statut et de devenir stagiaire sur un poste de catégorie B. Par un arrêté du 20 mars 2015, Mme B...a été titularisée en qualité d'adjoint administratif.

2. Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 septembre 2014 ainsi que l'arrêté du 20 mars 2015 du maire de la commune d'Onzain et a sollicité la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 165 679,98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités qui affecteraient ces décisions et du comportement déloyal de la commune. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté ses demandes.

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

3. Mme B...reproche à son employeur d'avoir publié le 14 mai 2013, sur le site du centre départemental de gestion de Loir-et-Cher un avis d'offre d'emploi pour un poste de chargé de communication dans le cadre d'emploi des rédacteurs administratifs (catégorie B) pour en définitive créer, par une délibération du 14 juin 2013 du conseil municipal et pour exercer les mêmes fonctions, un poste d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet (catégorie C). Cependant, si Mme B...exerçait depuis le mois d'octobre 2012 les fonctions de chargée de communication en qualité d'apprentie et a candidaté sur le poste figurant sur l'avis publié le 14 mai 2013, elle n'a pas contesté la délibération du 14 juin 2013 créant un poste de catégorie C. Par ailleurs, l'avis de publicité paru le 14 mai 2013 sous l'égide du centre de gestion de Loir-et-Cher, qui faisait mention d'un recrutement sur un poste de rédacteur, ne liait pas juridiquement la commune d'Onzain et ne constituait pas davantage une promesse de la commune de recruter Mme B...sur un tel grade. Ainsi, alors même que la collectivité aurait en définitive fait un choix dicté par des considérations financières, la requérante ne peut sérieusement soutenir que le maire de la commune d'Onzain aurait, en rejetant le 22 septembre 2014 sa demande de changement de statut, commis une illégalité fautive.

4. Par ailleurs, si Mme B...invoque l'existence de " manoeuvres dolosives " destinées à justifier de son recrutement sur un poste d'adjoint administratif, l'intention dolosive alléguée ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier.

5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la légalité de l'arrêté du 20 mars 2015 prononçant la titularisation de Mme B...en qualité d'adjoint administratif ne peut qu'être confirmée.

6. En l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par MmeB..., dont l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges n'a au demeurant pas été discutée en appel par l'intéressée, ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Onzain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement à cette collectivité de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Onzain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune d'Onzain devenue commune nouvelle de Veuzain-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur

O. CoiffetLe président

I. Perrot Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03180
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;17nt03180 ?
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