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21/06/2019 | FRANCE | N°17NT02498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 17NT02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2015 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé le refus de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1503061 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017 M. A... E..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2015 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé le refus de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1503061 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017 M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 9 février 2015 ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure car il justifie de son expérience et de ses aptitudes professionnelles ;

- il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale le 7 juin 2011, qui a par la suite été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire ; dans les autres faits invoqués pour lui opposer un refus il était soit victime soit témoin, ou bien il a été relaxé.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2018 le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. E... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., qui souhaitait exercer la profession d'agent de sécurité, a déposé une demande d'agrément auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de l'Ouest. Cette commission lui a opposé un refus par une décision du 24 septembre 2014, confirmée suite à un recours gracieux le 5 novembre 2014. M. E...a alors exercé un recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle près le Conseil national des activités privées de sécurité, qui lui a opposé un nouveau refus par une décision du 9 février 2015. L'intéressé relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose, sans se limiter à l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du pétitionnaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. E...l'agrément qu'il sollicitait au motif que l'enquête conduite à son endroit a révélé qu'il avait été condamné le 7 juin 2011 à 60 jours amende à 3 euros et confiscation pour transport d'armes de sixième et de septième catégorie, à savoir une matraque électrique, deux bombes lacrymogènes, un couteau et un pistolet, et qu'il avait en outre été mis en cause entre 2000 et 2012 dans cinq procédures pour vol, violences volontaires, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et travail clandestin. Le Conseil national a estimé que ces comportements étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et constituaient un manquement au devoir de probité, et il en a déduit que l'intéressé ne remplissait pas la condition prévue au 2° des dispositions citées au point 2 de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

5. La circonstance que la condamnation prononcée à l'encontre de M. E...avait été, à la date de la décision contestée, effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse prendre en considération les faits qui avaient été reprochés à l'intéressé, dont la matérialité était établie et qui étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ainsi qu'à la sécurité publique. En outre, si les autres faits évoqués dans la décision contestée n'ont pas donné lieu à condamnation, ils ont été pour certains d'entre eux reconnus par l'intéressé ou, à tout le moins, n'ont pas été contestés, ainsi que l'ont exposé de manière précise et détaillée les juges de première instance. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 en refusant, sur le fondement du 2° de cet article, de délivrer à M. E...la carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité. La circonstance que ce dernier justifierait de son expérience et de ses aptitudes professionnelles est, compte tenu des motifs retenus par le Conseil national démontrant que l'intéressé ne remplissait pas au moins l'une des cinq conditions exigées par les dispositions applicables, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par M.E....

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

I. PerrotLe greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02498
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;17nt02498 ?
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