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20/06/2019 | FRANCE | N°18NT03030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 juin 2019, 18NT03030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Saint-Arnoult a délivré à la SCI Fonta - Villagia Saint-Arnoult un permis de construire une résidence de vingt-et-une habitations individuelles ainsi que la décision du 21 septembre 2017 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1702052 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 27 juin 2017 ainsi que la décision du 21

septembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le maire de Saint-Arnoult a délivré à la SCI Fonta - Villagia Saint-Arnoult un permis de construire une résidence de vingt-et-une habitations individuelles ainsi que la décision du 21 septembre 2017 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1702052 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 27 juin 2017 ainsi que la décision du 21 septembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août 2018, le 21 mars et le 15 avril 2019 la commune de Saint-Arnoult, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. D...B...et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir seulement visé, sans l'analyser, la note en délibéré alors qu'elle apportait des précisions suite aux conclusions du rapporteur public lues à l'audience ;

- ce que les premiers juges ont analysé comme des prescriptions formulées avec le permis de construire n'étaient que le rappel de la réglementation applicable et si elles devaient être analysées comme des prescriptions, celles-ci étaient légales ;

- les articles UC 3, UC 4 et UC 8 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ;

- les premiers juges auraient dû mettre en oeuvre les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens développés par les requérants en première instance doivent être écartés.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 16 novembre 2018 et le 11 avril 2019, la SCI Fonta - Villagia Saint-Arnoult, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et autres une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4°) à titre subsidiaire, de constater que les moyens retenus par les premiers juges étaient régularisables et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistré les 28 mars et 9 mai 2019, M. B...et autres, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Arnoult au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeF..., représentant la commune de Saint-Arnoult, les observations de MeE..., représentant M.B..., représentant unique des défendeurs, et les observations de MeH..., substituant MeI..., représentant la société Fonta Villagia Saint Arnoult.

Une note en délibéré présentée par M. B...et autres a été enregistrée le 4 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Arnoult relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Saint-Arnoult du 27 juin 2017 autorisant la SCI Fonta - Villagia Saint-Arnoult à construire une résidence de vingt-et-une habitations individuelles.

Sur l'intervention de la SCI Fonta Villagia Saint Arnoult :

2. La SCI Fonta Villagia Saint Arnoult a intérêt à l'annulation du jugement attaqué annulant l'arrêté contesté par M. B...et autres. Par suite, son intervention est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté du 27 juin 2017 est assorti de très nombreuses prescriptions tenant à l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, à l'avis du service départemental d'incendie et de secours, à l'article 44 du règlement sanitaire départemental contre les reflux des eaux d'égoût, au raccordement des eaux usées et de l'eau potable, au règlement de zonage des eaux pluviales, au traitement du point de collecte, aux travaux de terrassement, à l'adaptation des aménagements et des constructions à la nature du sous-sol, à la limitation à 9 m de la hauteur des constructions, au débord de toiture, aux fenêtres de toit, aux murs de clôture et à la hauteur des clôtures et aux places banalisées de stationnement. Les prescriptions relatives à la modification du bassin de rétention d'eaux pluviales, au traitement du point de collecte ou à la création de cinq places banalisées de stationnement au lieu des trois prévues impliquent une modification du projet sur des points précis et limités. Les autres prescriptions se bornent à rappeler la réglementation et à assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Tel est le cas en particulier, contrairement à ce qu'ont pu juger les premiers juges, faute d'avoir disposé de plans lisibles, des prescriptions relatives au débord des toitures compris entre 0,3 m et 0,8 m pour les pentes de toit supérieures à 30° et, surtout, de celle visant à limiter à 9 m la hauteur des constructions. Ainsi, le maire pouvait légalement assortir le permis de construire contesté de prescriptions particulières sans qu'il soit nécessaire de présenter un nouveau projet dès lors que ces conditions n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme intercommunal ( PLUI) : " Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent : / - avoir une largeur de chaussée au moins égale à : / . 3,50 mètres lorsqu'elles sont à sens unique (...) / - et prévoir : (...) / ; les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre (...) / Lorsqu'elles desservent une opération créant plus de 1500 m² de surface de plancher, elles doivent en outre prévoir : / - des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements) (...) ".

5. La commune et la société Fonta - Vilaggia Saint-Arnoult établissent en appel, en produisant différents plans, que la voie nouvelle créée par le projet ne sera pas ouverte à la circulation automobile dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet sera fermé par des barrières interdisant l'accès à la circulation du public de la voie pour l'entrée Sud ouest et pour l'entrée nord. Dans ces conditions, la voie créée, telle qu'elle figure au projet, ne constitue pas une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile et les demandeurs de première instance ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme intercommunal.

6. En troisième lieu, l'article UC 4 du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que " Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur ". Le terrain d'assiette du projet est situé en zone C du règlement du zonage des eaux pluviales laquelle découle directement de la disposition 145 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine Normandie 2010-2015, selon laquelle il est nécessaire " (...) de déterminer les zones où il convient de limiter l'imperméabilisation des sols, d'assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales en application du L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lequel interdit, dans cette zone, " tout rejet d'eaux pluviales supplémentaires par rapport à l'état actuel ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les écoulements naturels de la parcelle Al 113 s'effectuent vers la partie basse de la parcelle puis vers le fossé de la rue de la Mare pour ensuite être captés par le réseau d'assainissement pluvial au droit de la parcelle aval, le réseau se déversant plus loin, dans la Touques. Le bassin de rétention prévu pour le projet, tel qu'autorisé par le permis de construire, prévoit une rétention d'eau pour 160 m3 et au-delà, un débit de fuite de 0,63 L/s. Ainsi, compte tenu de la fonction de l'ouvrage et du débit de fuite, il n'y aura pas de rejet supplémentaire des eaux de pluie et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut être accueilli.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 8 du plan local d'urbanisme intercommunal : " La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à : / - dans la zone UC, à l'exception des secteurs UCb et UCd, la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres (...) ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits en appel que la distance séparative entre les maisons est d'au moins 3 mètres pour des habitations dont la hauteur de la verticale la plus élevée n'est pas supérieure à 6 mètres. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 8 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

9. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté pour ces quatre motifs.

10. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...et autres devant le tribunal administratif de Caen.

11. En premier lieu, si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme.

12. Il ressort du dossier de permis de construire qu'il comprenait des plans indiquant les matériaux et les couleurs des bâtiments de même qu'une notice indiquant les matériaux et les couleurs des constructions projetées. Le service instructeur disposait également de différents plans de masse (toitures, réseaux et plantations) lui permettant d'instruire le dossier. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

13. En second lieu, M. B...et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12.2 du PLUI qui prévoit que " pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 500 m², un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 2 % de la surface de plancher totale du projet " dès lors que le projet en litige concerne des maisons individuelles dont la surface est inférieure à 500 m2 qui, en tout état de cause, bénéficient toutes d'un garage dont la surface permet d'accueillir, outre une automobile, des deux roues.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Arnoult et la SCI Fonta-Villagia Saint-Arnoult sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 27 juin 2017 délivrant à la SCI Fonta - Villagia Saint-Arnoult un permis de construire une résidence de vingt-et-une habitations individuelles.

Sur les frais liés au litige:

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Arnoult, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI Fonta-Villagia Saint-Arnoult, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...et autres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...et autres la somme sollicitée à ce titre par la commune de Saint-Arnoult.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SCI Fonta-Villagia Saint Arnoult est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2018 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B...et autres devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Arnoult et de la SCI Fonta - Villagia Saint-Arnoult tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Arnoult, à M. B..., représentant unique désigné par MeC..., mandataire, et à la Société Fonta-Villagia Saint-Arnoult.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03030
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-20;18nt03030 ?
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