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07/06/2019 | FRANCE | N°18NT02798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2019, 18NT02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien vivre autour de la Carterie, M. T...L..., Mme Z...E..., Mmes AD... et M...B..., M. H...F..., Mmes R...et AB...X..., M. AF... AE..., M. I...N..., M. G...J..., M. K...C..., M. W... D..., M. P...Q..., M. AG...S..., M. O...U...et M. V... AC...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 8 mars 2016 par laquelle le conseil municipal du Loroux-Bottereau a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1603831 du 17

mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bien vivre autour de la Carterie, M. T...L..., Mme Z...E..., Mmes AD... et M...B..., M. H...F..., Mmes R...et AB...X..., M. AF... AE..., M. I...N..., M. G...J..., M. K...C..., M. W... D..., M. P...Q..., M. AG...S..., M. O...U...et M. V... AC...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 8 mars 2016 par laquelle le conseil municipal du Loroux-Bottereau a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1603831 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 23 juillet 2018 et le 15 mai 2019, L'association Bien vivre autour de la Carterie, M. T...L..., Mme Z...E..., Mmes AD... et M...B..., M. H...F..., Mmes R...et AB...X..., M. AF... AE..., M. I...N..., M. G...J..., M. K...C..., M. P...Q..., M. AG...S... et M. V... AC..., représentés par MeY..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du Loroux-Bottereau du 8 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Loroux-Bottereau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- la commune a entaché la délibération attaquée d'illégalité en ayant recours à une procédure de modification en lieu et place d'une procédure de révision ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Vignoble nantais ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2018, la commune du Loroux-Botterau, représentée par MeAA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. N...et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeAA..., représentant la commune du Loroux-Bottereau et de MeY..., représentant M. N...et autres.

Une note en délibéré présentée par M. N...et autres a été enregistrée le 23 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 8 mars 2016, le conseil municipal de la commune du Loroux-Bottereau a adopté la modification n° 2 de son plan local d'urbanisme ( PLU) ayant notamment pour objet d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2AU de la Carterie. L'association Bien vivre autour de la Carterie et plusieurs habitants de la commune ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette délibération. Ils relèvent appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel celui-ci a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure de modification est engagée à l'initiative (...) du maire qui établit le projet de modification (...)". En vertu de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile ". Par ailleurs, selon l'article L. 2121-10 du même code " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ", selon l'article L. 2121-14 " Le conseil municipal est présidé par le maire (...) " et l'article L. 2121-16 dispose que " Le maire a seul la police de l'assemblée (...) ".

3. Ainsi, alors même qu'aucune décision formalisée n'est intervenue avant la délibération du 1er décembre 2015 qui a rappelé les motifs justifiant la modification du PLU et que dès le 10 novembre 2015, l'enquête publique portant sur la soumission de la modification n°2 du PLU a été lancée, il n'est pas sérieusement contesté que le maire n'aurait pas été à l'initiative de cette modification, ce que confirment au demeurant les courriers de notification adressés par le maire, le 5 novembre 2015, aux personnes publiques associées. Dès lors, la procédure de modification approuvée lors de la séance du conseil municipal du 1er décembre 2015 doit être regardée comme étant intervenue à l'initiative du maire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. /Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. /Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du rapport d'enquête publique que le commissaire enquêteur a bien procédé à une synthèse des observations produites et des réponses apportées par la commune, notamment au sujet de la desserte de la zone par la rue Ronsard et de la présence ou non d'une zone humide. Ce rapport comprend également un exposé des raisons ayant amené le commissaire enquêteur à émettre un avis favorable au projet qui en constitue une motivation suffisante. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, une procédure de révision du plan local d'urbanisme doit être engagée lorsque la commune envisage de modifier les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, ou de réduire une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la modification contestée a pour objet de classer en zone 1AUb le secteur de la Carterie classé jusque là en zone 2AU, et n'a ainsi pas pour objet, ni pour effet, de réduire une zone agricole ou naturelle et forestière.

8. D'autre part, s'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que celui a notamment fixé comme orientation " organiser le développement de l'agglomération au sein d'une enveloppe urbaine bien identifiée ", contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification contestée, qui a pour objet de mettre en oeuvre cette orientation qui identifiait dès 2010, le secteur de la Carterie comme une " zone d'extension urbaine villageoise ", n'étend pas l'urbanisation au-delà de l'enveloppe urbaine définie par ce projet.

9. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commune du Loroux-Bottereau aurait entaché la délibération contestée d'illégalité en ayant recours à une procédure de modification doit, par suite, être écarté.

10. En quatrième lieu, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale (SCOT), mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

11. Si le SCOT du Pays du Vignoble Nantais a fixé comme objectif de lutter contre l'étalement urbain, il n'interdit pas toute ouverture à l'urbanisation mais la limite en prévoyant notamment pour la commune du Loroux-Bottereau que 40% des nouveaux logements devront être réalisés au sein de l'enveloppe urbaine et en limitant la consommation d'espace en dehors de l'enveloppe urbaine à 22 hectares. Or, la modification contestée, si elle implique une extension de l'urbanisation, est destinée à la création de 140 nouveaux logements et porte sur une zone de 5 hectares, sans dépasser la proportion de logements réalisés en dehors de l'enveloppe urbaine. La modification du PLU en litige est dès lors compatible avec les objectifs fixés par le SCOT dont il n'est pas établi qu'ils auraient déjà été atteints du fait de la réalisation d'autres projets.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone concernée borde le village de la Carterie et est située à proximité des parties déjà urbanisées de la commune. Si elle est également située à proximité du Val du Breil et serait pour une très petite partie comprise, en sa limite sud-ouest, dans le périmètre d'une zone d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II et d'une zone humide d'intérêt national, les requérants ne font état d'aucun risque particulier d'atteinte à l'environnement. Si les requérants se prévalent de l'avis rendu par l'autorité environnementale en 2010 et notamment de la menace à long terme que risque de faire peser sur le ruisseau du Breil dans ses fonctions écologiques, le projet de la zone de la Carterie, cet avis préconisait seulement la réalisation d'une évaluation supplémentaire sans identifier de risques précis pour le milieu naturel. Par ailleurs, si les requérants produisent également l'avis rendu en 2018 par la mission régionale d'autorité environnementale des pays de la Loire relatif au projet de lotissement " Le domaine du grand parc ", celui-ci ne porte pas sur les conséquences de l'ouverture à l'urbanisation de la zone mais sur un projet déterminé. La commune se prévaut de l'inventaire des zones humides réalisé en 2013 qui ne recense aucune zone humide dans le secteur concerné par la modification du PLU. Si les requérants contestent la méthode retenue pour établir celui-ci et l'utilisation de cartes sans échelles ou trompeuse, ils n'apportent aucun élément pour justifier que l'inventaire serait incomplet ou erroné. Enfin, les requérants n'invoquent aucun élément précis de nature à établir que l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Carterie porterait par elle-même atteinte à un intérêt écologique majeur. Ainsi, le moyen tiré de ce que la modification en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Loroux-Bottereau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des demandeurs la somme que la commune du Loroux-Bottereau demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. N...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Loroux-Bottereau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... représentant unique désigné par MeY..., mandataire et à la commune du Loroux-Bottereau.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02798
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DIVERSAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-07;18nt02798 ?
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