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06/06/2019 | FRANCE | N°18NT02778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 juin 2019, 18NT02778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 7 février 2018 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802602 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 ju

illet 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 7 février 2018 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802602 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa présence en France depuis 7 ans, de sa vie commune depuis 2012 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident avec qui elle s'est mariée le 9 août 2014 ; elle méconnaît la circulaire NOR/INT/98/00108 C du 12 mai 1998 qui prévoit que la vie privée et familiale doit être réelle, inscrite sur la durée et stable ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante congolaise née le 7 janvier 1979, a sollicité le 13 janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa situation familiale. Par arrêté du 7 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte des éléments précis sur la situation personnelle de MmeA..., notamment sa durée de présence en France, les conditions de son séjour, sa communauté de vie avec son mari ainsi que l'existence de sa fille. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée en fait.

3. En deuxième lieu, L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé le 9 août 2014 M.A..., un ressortissant congolais qui séjourne en France et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021. En vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle entrait, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial. Par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 28 avril 2011 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour de tourisme. La demande d'asile qu'elle a déposée a fait l'objet d'une décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2014. Elle s'est maintenue depuis lors sur le territoire français, en dépit du rejet de ses quatre précédentes demandes de titre de séjour dont deux assorties d'une obligation de quitter le territoire français. Si elle fait valoir sa situation de mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle ne justifie pas du recours à la procédure de procréation médicalement assistée dont elle se prévaut. Il est constant que sa fille mineure ne réside pas en France. Elle ne se prévaut, par ailleurs, d'aucun lien familial autre que son époux et d'aucun lien privé sur le territoire français. Elle ne justifie, enfin, d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT02778

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02778
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-06;18nt02778 ?
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