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27/05/2019 | FRANCE | N°19NT01318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 27 mai 2019, 19NT01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises d'Oran du 6 juin 2018 refusant de délivrer un visa de long séjour à son petit-fils DjihadB....

Par un jugement n°1810281 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commis

sion de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises d'Oran du 6 juin 2018 refusant de délivrer un visa de long séjour à son petit-fils DjihadB....

Par un jugement n°1810281 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 2018 et enjoint au ministre de l'Intérieur de délivrer un visa de long séjour en faveur de l'enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril et le 23 mai 2019, le ministre de l'Intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il résultait de la seule existence de l'acte de kafala qu'il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant de venir vivre auprès de sa grand-mère ;

- la prise en charge affective, éducative, matérielle ou financière de l'enfant par Mme B...n'a jamais été effective ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que Mme B...disposait des ressources suffisantes pour accueillir dans de bonnes conditions son petit-fils ;

- il n'existe aucune certitude sur les conditions exactes dans lesquelles l'enfant serait accueilli au regard des ressources financières limitées de la requérante.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2019, Mme B...demande son admission provisoirement à l'aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rejoindre sa kafil en France ;

- elle dispose des ressources financières suffisantes pour accueillir son petit- fils ;

- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Elle demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 € euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2019.

Vu :

- la requête n° 19NT01304 enregistrée le 2 avril 2019 par laquelle le ministre de l'Intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1810281 du 26 février 2019 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;

- les observations de Me Pronost, avocate de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen soulevé par le ministre et tiré de l'insuffisance des ressources de Madame B... pour accueillir son petit fils dans de bonnes conditions paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1810281 du 26 février 2019 du tribunal administratif de Nantes.

3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de Mme B...et celles présentées par cette dernière au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'Intérieur contre le jugement n°1810281 du 26 février 2019 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme B...et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à MmeB....

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

Le greffier,

Aline BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 19NT01318
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-27;19nt01318 ?
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