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27/05/2019 | FRANCE | N°18NT02538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 27 mai 2019, 18NT02538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation tant de l'arrêté du 23 avril 2018 du préfet du Morbihan décidant de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que de l'arrêté du même jour, pris par la même autorité, l'assignant à résidence à Hennebont.

Par un jugement n° 1801872 du 27 avril 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018 complétée par un mémoire enregistré le 3 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation tant de l'arrêté du 23 avril 2018 du préfet du Morbihan décidant de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que de l'arrêté du même jour, pris par la même autorité, l'assignant à résidence à Hennebont.

Par un jugement n° 1801872 du 27 avril 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018 complétée par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que la magistrate désignée a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2018 du préfet du Morbihan décidant sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour au titre de l'asile dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'entretien individuel dont il a bénéficié ne respectait pas les obligations prescrites par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par lettre enregistrée le 12 novembre 2018, le préfet du Morbihan a informé la cour que l'arrêté de transfert a été exécuté le 19 juin 2018.

M. B... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. B...C..., ressortissant soudanais, est entré en France le 4 juillet 2017 et a sollicité le statut de demandeur d'asile. La consultation du fichier Eurodac a cependant relevé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées par les autorités italiennes le 29 mai 2017. Saisies le 9 octobre 2017 par le préfet du Morbihan d'une demande de prise en charge de cet étranger, ces dernières ont implicitement donné leur accord le 10 décembre 2017. A la suite de quoi, le préfet du Morbihan a, par un premier arrêté en date du 23 avril 2018, décidé de transférer M. B...C...aux autorités italiennes et, par un deuxième arrêté pris le même jour, décidé de l'assigner à résidence à Hennebont. Par la suite, le transfert effectif du requérant en Italie a été effectué le 19 juin 2018. Par la présente requête, M. B...C...relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2018 portant décision de transfert mentionné plus haut.

3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3, 5, 6, 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qui a été signé par M. B...C...à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 25 septembre 2017, dans une langue comprise par l'intéressé, à savoir l'arabe, que le requérant a pu présenter les éléments relatifs à sa situation personnelle pouvant avoir une influence sur la décision contestée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien réalisé en préfecture, par un agent nominativement identifié, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.

5. En dernier lieu, si M. B... C...fait valoir que le préfet aurait méconnu les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 1er avril 2011, ce moyen est inopérant dès lors que ce texte est dépourvu de tout caractère réglementaire.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... C...aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

Le président- rapporteur,

H. LENOIRL'assesseur

V. GELARD

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02538
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-27;18nt02538 ?
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