Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il a également saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, l'obligeant à remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité et à se présenter à l'hôtel de police de Caen à 15 heures 30 tous les jours, excepté les samedis, dimanches et jours fériés.
Par un jugement nos 1801037, 1801038 du 11 mai 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 27 mai 2018, sous le n° 18NT02107, M. F..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 11 mai 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 portant assignation à résidence ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le formulaire des droits prévus à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis de sorte que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'arrêté contesté est contraire aux droits de la défense ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. F...a été rejetée par une décision du 20 août 2018.
II - Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, sous le n° 18NT02111, M. F..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 11 mai 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 portant remise aux autorités norvégiennes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement n° 604/2013 et 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- cette décision contrevient aux dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où sa compagne réside à Grenoble où elle a déposé une demande d'asile le 13 avril 2018 ;
- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la convention de Genève eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Norvège ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces des dossiers et notamment le courrier du préfet du Calvados enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 2018, indiquant que l'intéressé est en fuite, de sorte que son délai de transfert était porté à dix-huit mois.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes distinctes, M. F..., se disant ressortissant éthiopien, relève appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mai 2018 par lesquels le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, l'a obligé à remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité et à se présenter à l'hôtel de police de Caen à 15 heures 30 tous les jours, excepté les samedis, dimanches et jours fériés. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités norvégiennes :
2. En premier lieu, M. C...E..., directeur de l'immigration de la préfecture du Calvados a reçu délégation de signature, par un arrêté du 19 janvier 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du 25 janvier 2018, à l'effet de signer tous les arrêtés dans les matières relevant des attributions de sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, les règlements communautaires n° 604/2013 et n° 1560/2003 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M.F..., est entré en France irrégulièrement le 30 novembre 2017, que les autorités norvégiennes ont été saisies le 7 décembre 2017 d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 8 décembre 2017. Il est également mentionné que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans famille en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...). ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 5 décembre 2017 à la préfecture de police de Paris, que M. F...a reçu communication du guide du demandeur d'asile, d'une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " (guide B) et d'une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A), rédigées en langue anglaise mais traduite par un interprète en langue Oromo que l'intéressé a déclaré comprendre, et comprenant l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressé a pu faire valoir ses observations lors de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et du principe du contradictoire doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, M. F...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant remise aux autorités norvégiennes le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". M. F...soutient que sa compagne, Mme H...B..., réside à Grenoble où elle a déposé une demande d'asile le 13 avril 2018. L'intéressé n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de leur relation alors que lors de son entretien le 5 décembre 2017 il s'est déclaré marié à MmeG..., de nationalité éthiopienne, demeurant en Norvègeet père d'un enfant né en février 2015 résidant également en Norvège et que, de son côté, Mme H...B...a déclaré le 13 avril 2008 être célibataire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
8. Si M. F...fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Norvège, et d'un durcissement des politiques migratoires de ce pays, il n'invoque aucun élément particulier de nature à établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités norvégiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Norvège est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne prononce pas son éloignement vers l'Ethiopie mais sa remise aux autorités norvégiennes. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la convention de Genève et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
10. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C...E..., qui disposait ainsi qu'il a été dit au point 2, d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté en tant qu'il manque en fait.
11. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. F...vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° bis de l'article L. 561-2, ainsi que les articles L. 742-1 à L. 742-5. Il mentionne l'arrêté du même jour décidant la remise de l'intéressé aux autorités norvégiennes. Par ailleurs, en indiquant que M.F..., entré irrégulièrement sur le territoire français, est hébergé au Prahda à Mondeville et dispose ainsi de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de son transfert, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable, l'arrêté contesté comporte un exposé des considérations de fait sur lesquelles s'est fondée le préfet du Calvados pour décider d'assigner l'intéressé à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu à la préfecture de police de Paris le 5 décembre 2017 et qu'avec son accord, cet entretien a été réalisé en Oromo par téléphone avec un interprète de la société ISM-Interprétariat. Par ailleurs, le 3 mai 2018, il s'est vu remettre par un agent de la préfecture du Calvados, qui a également eu recours téléphoniquement à un interprète, le formulaire d'information des personnes assignées à résidence. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le formulaire des droits prévus à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis et que l'arrêté contesté aurait pris en méconnaissance des droits de la défense.
13. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. F...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, la seule circonstance que M. F...dispose d'un domicile stable et continu ne suffit pas à établir que la décision contestée, qui au demeurant indique que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur le surplus des conclusions :
16. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. F...et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT02107, 18NT02111