Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1800996 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2018 M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 5 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, respectivement, de 150 euros et 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- le préfet devait saisir la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de prendre cette décision ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside en France depuis juin 2011, s'est marié avec une ressortissante française en juin 2017 et justifie de réelles perspectives d'insertion professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant congolais (RDC) né en 1984, est entré irrégulièrement en France le 4 juin 2011. Sa demande d'asile, présentée le 23 novembre suivant, a été rejetée à plusieurs reprises, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 avril 2014. Il s'est marié le 24 juin 2017 avec MmeE..., de nationalité française, et il a sollicité le 6 juillet 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2017 du préfet du Finistère qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il vivait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation depuis 2014, et qu'il est très bien intégré dans la société française, notamment à travers ses activités associatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage datait de moins de trois mois lorsque le préfet à pris l'arrêté contesté, que le couple n'avait pas d'enfant et que rien n'empêchait M. A...de retourner dans son pays d'origine pour demander un visa de long séjour en tant que conjoint de français. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Finistère du 5 septembre 2017 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les circonstances invoquées par M. A...concernant sa vie privée et familiale en France ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur-accompagnateur de personnes atteintes de handicap par une société coopérative de transport, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ni qu'il bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté propre à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi, M. A...ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Finistère a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour contestée, a procédé au préalable à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et n'avait pas l'obligation de saisir la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de prendre cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2019.
Le rapporteur
I. Le BrisLe président
O. Coiffet Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04179