Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier privé Saint-Grégoire a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'opposition à tiers détenteur formée le 14 août 2015 par le comptable public du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes auprès de la BNP Paribas pour avoir paiement de la somme de 71 278,15 euros correspondant au transport de patients pris en charge en 2014 et 2015 par la structure mobile d'urgence et de réanimation du CHU de Rennes.
Par un jugement n° 1504372 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2017 le CHU de Rennes, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier privé Saint-Grégoire devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier privé Saint-Grégoire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement doit être annulé dans la mesure où il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que certains documents produits par le centre hospitalier privé Saint-Grégoire en violation du secret médical devaient être écartés et où il s'est fondé sur ces documents ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les fins de non-recevoir qu'il a opposées à la demande du centre hospitalier privé Saint-Grégoire, tirées de l'absence de qualité pour agir de son directeur et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative faute de production des actes contestés ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il était fondé à facturer au centre hospitalier privé Saint-Grégoire le coût des transports inter-établissements effectués en dehors de la mission de service public d'aide médicale urgente du SMUR.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018 le centre hospitalier privé Saint-Grégoire, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le CHU de Rennes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le CHU de Rennes, qui dispose d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), a pris en charge, à la demande du centre hospitalier privé Saint-Grégoire, établissement de santé privé autorisé à assurer un service médical d'urgence, le transport de certains de ses patients vers d'autres établissements de santé et lui a facturé les prestations correspondantes pour un montant total de 71 278,15 euros. Faute d'avoir payé cette somme, le centre hospitalier privé Saint-Grégoire a fait l'objet d'une opposition à tiers détenteur le 14 août 2015. Le 16 septembre 2015, cet établissement a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette opposition. Par un jugement du 6 avril 2017, les premiers juges ont fait droit à sa demande après avoir écarté plusieurs fins de non-recevoir opposées par le CHU de Rennes. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance qu'un établissement de santé, dans le cadre d'une action contentieuse, a produit de sa propre initiative des pièces en méconnaissance du secret médical qui s'impose à lui, n'est pas par elle-même de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé de la décision du juge. Il incombe toutefois au juge, s'il entend se fonder sur ces pièces, de les soumettre au débat contradictoire.
3. Le centre hospitalier privé Saint-Grégoire a produit en première instance des documents comportant notamment le nom de patients transportés par le SMUR entre 2013 et 2015, en méconnaissance du secret médical s'imposant à lui en application des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Toutefois, ces documents ont été soumis au contradictoire par le tribunal administratif de Rennes. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier.
Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le CHU de Rennes :
4. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
5. Les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées prévoient que : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. (...) ".
6. Le recours présenté devant le tribunal administratif de Rennes par le centre hospitalier privé Saint-Grégoire contre l'opposition à tiers détenteur du 14 août 2015 a été signé par M.B..., son directeur général. Alors même qu'une fin de non-recevoir a été opposée sur ce point par le CHU de Rennes en défense, le centre hospitalier privé Saint-Grégoire n'a justifié ni en première instance ni en appel de la qualité pour agir de M.B.... Par suite, son recours était irrecevable et le tribunal administratif devait, pour ce motif, le rejeter.
7. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Rennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'opposition à tiers détenteur litigieuse du 14 août 2015.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au centre hospitalier privé Saint-Grégoire la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier privé Saint-Grégoire la somme de 1 500 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504372 du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier privé Saint-Grégoire devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le centre hospitalier privé Saint-Grégoire versera au CHU de Rennes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHU de Rennes et au centre hospitalier privé Saint-Grégoire.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
I. Perrot
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01754